Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 24/10/2013

M. Yves Détraigne rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°06317 posée le 09/05/2013 sous le titre : " Reversement du contingent d'aide sociale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique publiée le 05/06/2014

La circulaire du 11 mai 2006 relative aux reversements au titre des ex contingents communaux d'aide sociale (CCAS) précise que la fusion de plusieurs communautés de communes, dont l'une seule procédait jusque-là à un reversement du contingent d'aide sociale, doit être traitée dans les mêmes conditions qu'une adhésion d'une commune, ultérieurement à la loi du 27 juillet 1999, à un groupement de communes qui prenait en charge le contingent. Or en cas d'adhésion d'une commune, ultérieurement à la loi du 27 juillet 1999, à un groupement qui prenait en charge le contingent, la circulaire précitée prévoit que les communes bénéficiaires du reversement restent inchangées. En effet, dès lors que l'article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit un reversement au profit de la commune membre uniquement « lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par l'établissement public de coopération intercommunale » et dans la mesure où, en 1999, la commune considérée n'était pas membre du groupement, celle-ci ne peut bénéficier du reversement. Les autres communes continuent quant à elles de percevoir ce reversement. Dès lors, le nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion de plusieurs communautés devra reverser le montant du contingent aux seules communes dont la participation aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 était acquittée par un EPCI. Seules les communes issues du groupement qui opérait déjà un reversement continueront donc de percevoir le versement. S'agissant des conséquences financières de cette solution, une différence de traitement est constatée entre, d'une part, l'ensemble des contribuables qui supportent une fiscalité communautaire identique en termes de taux -dont on peut considérer qu'elle sert, en partie, au reversement opéré au profit des communes membres du groupement en 1999 et, d'autre part, les communes adhérentes qui ne bénéficient pas de ce reversement. Ces implications financières ne sont que le reflet des principes mêmes de la coopération intercommunale fondée sur une logique de mutualisation des charges. Cette situation peut néanmoins faire l'objet d'aménagements conventionnels entre le groupement issu de la fusion et les communes concernées. La convention pourra porter notamment sur les termes de la participation communale au financement du groupement, qu'elle soit fiscale pour les EPCI à fiscalité propre ou budgétaire, dans le cas des syndicats de communes.

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