Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 07/11/2013

M. François Grosdidier interroge M. le ministre de l'intérieur sur les responsabilités respectives de l'exécutif territorial, du directeur de la publication territoriale et des élus signataires des tribunes d'expression libre dans les publications des collectivités territoriales. La loi oblige l'exécutif à accorder une place à l'expression des groupes d'élus au sein de l'assemblée délibérante. Or ces écrits portent parfois sur des sujets sortant de l'objet ou des compétences de la collectivités territoriale éditrice de la publication. Ils ont parfois une connotation électorale dans l'année qui précède l'élection et constituent alors une contribution d'une personne morale de droit public à la campagne électorale des auteurs qui pourront toutefois invoquer, pour dégager leur responsabilité, la responsabilité de l'exécutif qui aura publié ces écrits ou du directeur de la publication qui n'aura pas empêché la parution. Il lui demande qui engage alors sa responsabilité et encourt une sanction de la part de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, du juge des élections, du juge administratif, voire du juge pénal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/01/2014

Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l'approche des élections. Néanmoins, ces actions de communication ne doivent pas avoir pour effet de faire participer ces collectivités au financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste de candidats. En effet, selon l'article L. 52-8 du code électoral « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Un bulletin municipal doit donc avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document ne doit donc pas faire la promotion d'un candidat ou d'une liste de candidats. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Le Conseil d'État a jugé récemment que la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Il a ajouté par ailleurs que si de tels articles sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral (CE 7 mai 2012, n° 353536). En outre, rien ne permet au maire de s'opposer à la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien même ils seraient assimilables à de la propagande électorale, les dispositions de l'article L 52-8 du code électoral n'ayant pas pour objet de restreindre le droit des conseillers municipaux d'opposition.

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