Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/11/2013

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement que l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable les travaux de ravalement et les travaux qui modifient l'aspect extérieur des constructions existantes. Il lui demande si des travaux de réfection d'une vitrine qui vont conduire uniquement à changer le nom du commerce, le visuel et le code couleurs de ce commerce doivent être regardés comme des travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction et de ce fait soumis à déclaration préalable.

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Transmise au Ministère du logement et de l'égalité des territoires


Réponse du Ministère du logement et de l'égalité des territoires publiée le 19/06/2014

Aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux réalisés sur des constructions existantes sont, en principe, dispensés d'autorisation d'urbanisme. Ils peuvent en effet être exécutés sans formalité préalable, mais ils doivent être conformes aux dispositions d'urbanisme, notamment aux règles contenues dans l'article 11 du plan local d'urbanisme (PLU), ou à défaut, dans le règlement national d'urbanisme. Ce principe connaît toutefois des exceptions en raison de la nature ou de la dimension des travaux envisagés. Un permis de construire ou une déclaration préalable peuvent être exigés dans les cas prévus aux articles R. 421-14 à R. 421-17 du code de l'urbanisme. En l'occurrence, les travaux de réfection de vitrine comportant le changement d'enseigne et du code de couleurs, sont considérés comme des modifications à l'aspect extérieur de la construction. Ainsi, ils sont soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421 17 a) du code de l'urbanisme. Il faut par ailleurs préciser qu'une demande de permis de construire devra être déposée, si l'immeuble est protégé par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou s'il est inscrit au titre des monuments historiques (arts. R. 421-15 et R. 421-16 du code de l'urbanisme).

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