Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 21/11/2013

M. Gérard Le Cam attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à propos des contrôles effectués au titre de l'application de la politique agricole commune (P.A.C), en ce qui concerne le parcellaire classé en zones humides. Il existe, en effet, une marge importante d'imprécision entre les cartes établies par les bureaux d'études, validées par les autorités locales, et leur transcription sur le parcellaire.
Sans méconnaître la réponse apportée à sa question n° 02359 au Journal officiel du 29 août 2013 (p. 2504), il lui demande quelles mesures de tolérance et de pédagogie pourront être appliquées et si le classement des prairies naturelles, permanentes, temporaires ou artificielles pourrait faire l'objet, par décret, d'une définition précise, eu égard aux activités agricoles, culturales et agronomiques autorisées, notamment lorsque celles-ci sont classées en zones humides.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 03/07/2014

L'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 et sa circulaire d'accompagnement explicitent les critères de définition et de délimitation des zones humides pour la mise en œuvre des articles L. 214.1 et R. 214-1 du code de l'environnement. Cette délimitation n'a pas vocation à imposer des restrictions quant aux pratiques agricoles sur les secteurs inventoriés mais à encadrer la réalisation d'installations, d'ouvrages de travaux et d'activité (IOTA) « entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » (article L. 214-1 du code de l'environnement). En ce qui concerne la définition des prairies ou pâturages humides, la Politique agricole commune ne définit que les pâturages permanents (article 2 c du Règlement n° 1120/2009 de la Commission européenne du 20 octobre 2009) et par défaut les pâturages temporaires. Ce règlement, d'application immédiate, ne nécessite pas de décret. Le caractère naturel ou non n'est pas un caractère discriminant et n'a donc pas à faire l'objet d'une définition. La nature des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), leur mode de construction, la composition des Commissions locales de l'eau qui les élaborent et qui associent l'ensemble des acteurs locaux, permettent de mener de nombreuses actions de pédagogie et la mise en place de règles négociées, notamment à l'occasion de la réalisation des inventaires de zones humides qu'ils mènent.

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