Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 21/11/2013

M. Philippe Paul appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les régimes français de sécurité sociale.
Il semblerait qu'aux termes de l'arrêt n° C-50/99 du 25 mai 2000 (Podesta) de la Cour de justice de l'Union européenne, les régimes français de sécurité sociale ne sont pas des régimes dits « légaux », c'est-à-dire incluant l'ensemble de la population dans le même régime, mais des régimes dits « professionnels » c'est-à-dire regroupant les assurés selon leur profession.
À ce titre, les régimes français de sécurité sociale seraient soumis aux dispositions des directives européennes n° 92/49/CEE et n° 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 (entièrement transposées dans le droit national par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001), et se trouveraient donc en concurrence avec les sociétés d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance françaises et européennes.
Aussi, à la lecture de cette interprétation, il lui demande s'il est possible à un contribuable de contracter une assurance maladie et une assurance indemnité journalière auprès d'une société d'assurance européenne au lieu et place du régime français. Par ailleurs, il lui demande si ce contribuable pourrait demander à ce que ne soient plus prélevées sur son salaire la part salariale de la cotisation d'assurance maladie, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), voire même ajoutée au salaire brut la part patronale de la cotisation d'assurance maladie.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 12/12/2013

L'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des personnes exerçant une activité en France n'a pas été remis en cause par la Cour de justice de l'Union européenne. Les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont expressément exclues du champ des directives CEE 92/49 et CEE 92/96 sur l'assurance. La Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale. Examinant la situation de régimes français de sécurité sociale, la Cour a confirmé dans son arrêt Garcia (affaire C-238/94) la non-application de la directive 92/49/CEE à ces derniers. L'arrêt Podesta ne portait pas sur les directives « assurances » mais sur l'application ou non de l'égalité de traitement entre les sexes à un régime français de retraite complémentaire obligatoire en répartition. La mise en libre concurrence de l'assurance maladie ne concerne donc que l'assurance complémentaire et facultative. Il est donc du devoir de chacun de rappeler que notre système de sécurité sociale est non seulement conforme à la réglementation européenne mais encore qu'il constitue la meilleure garantie d'une protection sociale de haut niveau, solidaire et durable pour tous. La France a fait le choix d'une sécurité sociale solidaire protégeant l'ensemble de la population. La contrepartie des droits reconnus à tous les résidents en France est l'obligation pour tous de cotiser à ce socle commun de protection sociale.

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