Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 12/12/2013

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conditions d'indemnisation des victimes de cavités souterraines.
Le sous-sol normand, notamment dans l'Eure, est particulièrement riche de cavités anthropiques communément appelées marnières dont l'effondrement entraîne de lourdes conséquences matérielles, financières et parfois même humaines pour les propriétaires ou occupants des terrains au-dessus ou à proximité desquels elles sont situées.
De ce fait, les marnières entrent dans le champ d'application de l'article L. 561-3 du code de l'environnement définissant les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet d'un financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit « fonds Barnier »), ces mesures étant entendues comme les « opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ».
Ainsi, le « fonds Barnier » permet le rachat des habitations menacées par les cavités souterraines lorsque le coût du comblement de la cavité est plus important que la valeur vénale des biens menacés. Les propriétaires sont alors indemnisés à 100 % de la valeur du bien, et les habitations détruites.
Dans le cas inverse, l'État ne prend en charge que 30 % du coût du comblement et les propriétaires doivent assumer seuls les 70 % restants.
Ce reste à charge qui peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus, ne peut pas, dans la plupart des cas, être assumé par le propriétaire.
Cette situation est donc très déséquilibrée selon que le coût du comblement de la cavité est inférieur ou supérieur à la valeur de la propriété.
Par ailleurs, les propriétaires doivent souvent faire face à une « double peine » car les habitations concernées sont fortement dévaluées après l'apparition d'une marnière.
Aussi, il l'interroge sur l'opportunité de revoir les conditions de financements du traitement des cavités souterraines pour apporter une réponse plus adaptée aux difficultés que rencontrent nos concitoyens et notamment ceux de l'Eure frappés par ce phénomène.


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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 22/05/2014

En matière de prévention des risques lorsque des habitations se situent dans des secteurs où existent des cavités souterraines, deux types de mesure sont éligibles au Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). La première a été instituée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, fondatrice du FPRNM, qui permet de procéder, sous certaines conditions, à l'acquisition amiable ou à l'expropriation de biens en cas de menace grave pour les vies humaines. La seconde a été instituée en 2002 par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, qui prévoit une contribution du FPRNM pour des travaux de reconnaissance ou de comblement des cavités à hauteur de 30 %, dans le cas où des dangers sont avérés pour les vies humaines. Dans le cas de l'acquisition amiable, l'indemnisation du bien peut intervenir à 100 % de sa valeur vénale dès lors que le coût des travaux de protection ou des mesures de sauvegarde est supérieur au coût d'acquisition du bien. Il convient de noter que cette première mesure de prévention intervient en cas de menaces graves pour les vies humaines, c'est-à-dire dès lors qu'il est avéré que la solidité de l'édifice souterrain est affaiblie ou montre des signes évolutifs précurseurs d'un effondrement. La seconde mesure est venue renforcer en 2002 le dispositif initial qui visait, par l'acquisition amiable ou l'expropriation à soustraire les personnes d'une exposition à un risque grave et imminent. Cette seconde mesure intervient dans le cas où la menace grave pour les vies humaines n'est pas démontrée. Elle a pour but d'assurer la sécurité sur le long terme en apportant une aide aux propriétaires de biens situés au-dessus de cavités souterraines afin de préserver leur bien, s'ils le souhaitent. Actuellement, de l'ordre d'un million d'euros du FPRNM sont dépensés pour cette mesure chaque année. Compte tenu du nombre d'habitations en France situées au-dessus de cavités souterraines qui présentent certes un risque potentiel, mais sans pour autant présenter un caractère risque grave et imminent, il n'est pas envisageable d'indemniser à 100 % et jusqu'au montant de la valeur vénale du bien tous les travaux de confortement des biens situés au-dessus de cavités souterraines identifiés ou dont l'existence est suspectée. Concernant le niveau d'aide établi à 30 %, toute modification législative visant à augmenter ce taux devrait être précédée d'une étude plus approfondie afin d'apprécier l'impact, sur la pérennité du (FPRNM) mais également en termes d'efficacité de la mesure, d'un tel rehaussement du taux maximal d'aide pour les propriétaires privés.

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