Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 12/12/2013

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la question du droit à réparation des orphelins de guerre et pupilles de la Nation.

En effet, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a accordé des réparations financières aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 a fait de même pour ceux dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ces dispositions, justes et conformes aux lourds préjudices subis par les personnes concernées, excluent en revanche celles dont l'un des parents est mort pour faits de guerre, reconnus par la mention « mort pour la France », portée sur les registres d'état civil.

Aussi, conscient de l'état de nos finances publiques mais aussi de ce que nous devons à celles et ceux qui ont défendu la France et ses valeurs, il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour mettre fin à cette iniquité et étendre le droit à la réparation à tous les orphelins de guerre et pupilles de la Nation.

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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 27/02/2014

Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.

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