Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 19/12/2013

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie et des finances des précisions sur les avis de publicité s'appliquant aux marchés de maîtrise d'œuvre.
La passation d'un marché de maîtrise d'œuvre qui fait suite à un concours de maîtrise d'œuvre suscite plusieurs interrogations relatives aux avis de publicité à effectuer, un fois le lauréat du concours désigné.
Il lui demande, tout d'abord, si la publication d'un avis mentionnant les résultats du concours est obligatoire et, dans l'affirmative, quels supports doivent être utilisés. D'autre part, s'agissant d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable, il lui demande si la publication d'un avis d'attribution mentionnant le nom du titulaire et le montant du marché est obligatoire et, dans l'affirmative, quels supports doivent être utilisés.
Au préalable, il souhaite savoir comment s'assurer du respect du délai suspensif _ dit parfois délai de « standstill » _ et si cela passe par la publication d'un avis d'intention de conclure ou par le biais des courriers adressés aux autres candidats non retenus.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 03/04/2014

Le délai de « standstill » ou délai de suspension de la signature du marché est le délai minimal que le pouvoir adjudicateur doit respecter entre la date à laquelle il informe les candidats à un marché public qu'ils ne sont pas retenus et la date à laquelle il signe ce marché avec le candidat retenu. Durant ce laps de temps, le pouvoir adjudicateur doit suspendre la signature du marché afin de permettre aux candidats non retenus de contester la procédure de passation par la voie d'un référé précontractuel défini aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative. L'article 80 du code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur qui a passé un marché public selon une procédure formalisée de notifier aux candidats non retenus le rejet de leur candidature ou de leur offre ainsi que les motifs de ce rejet. Le pouvoir adjudicateur doit, selon le même article, respecter un délai de seize ou onze jours entre la date de cette notification et la date à laquelle il signe le contrat. La notification doit indiquer le délai de suspension de la conclusion du contrat. Aussi, en procédure formalisée, le respect du délai de « standstill » nécessite que le pouvoir adjudicateur notifie aux candidats non retenus le rejet de leur candidature ou de leur offre. L'article 80 du code des marchés publics précise toutefois que l'obligation d'information des candidats non retenus et le respect du délai de « standstill » ne s'applique pas aux marchés passés sous l'empire de l'article 35-II du code des marchés publics relatif aux marchés négociés conclus sans publicité préalable ni mise en concurrence. Par conséquent, le respect du délai de « standstill » ne s'impose pas à ces marchés. La publication d'un avis d'intention de conclure est sans incidence sur le délai de « standstill » qui s'impose au pouvoir adjudicateur en procédure formalisée. Défini à l'article 40-1 du code des marchés publics, l'avis d'intention de conclure n'a d'effet que sur la possibilité pour les candidats évincés de former un référé contractuel défini aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative. Conformément à l'article L. 551-15 du code de justice administrative, aucun référé contractuel ne peut être formé à l'encontre d'un marché passé sans publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication. En ce qui concerne les marchés soumis à une publicité préalable, aucun référé contractuel ne peut être exercé à l'égard d'un contrat pour lequel le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsqu'il a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication. Pour un marché passé en procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, la communication aux candidats non retenus de la décision d'éviction les concernant et le cas échéant, de la décision d'attribution, est obligatoire. De ce fait, la condition posée par l'article L. 551-15 n'est pas remplie. L'avis d'intention de conclure est alors sans incidence sur la possibilité de former un référé contractuel qui reste ouverte aux candidats non retenus. L'avis d'intention de conclure ne peut remplacer l'information aux candidats non retenus car leur objet est différent. L'avis d'intention de conclure ne comporte pas les informations suffisantes pour signifier aux candidats le rejet de leur offre, telles qu'elles sont exigées par l'article 80 du code des marchés publics. Les candidats doivent être informés des motifs détaillés du rejet de leur offre, du nom de l'attributaire du marché et des motifs ayant conduit au choix de cette offre, ainsi que la durée du délai minimal de suspension. L'article 85 du code des marchés publics prévoit la publication obligatoire d'un avis d'attribution pour les marchés passés en procédure formalisée, y compris lorsque celle-ci est une procédure négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur doit envoyer cet avis pour publication dans un délai maximal de 48 jours à compter de la notification du marché. L'avis d'attribution d'un marché de maitrise d'œuvre passé selon la procédure de concours doit être publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du code des marchés publics (article 85-II du code des marchés publics). L'avis d'attribution d'un marché de maitrise d'œuvre passé selon la procédure du concours, dont le montant est supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 du code, doit être publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement n° 842/2011 du 19 août 2011 de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d'avis en matière de marchés publics (article 85-III du code des marchés publics). La publication de l'avis d'attribution d'un marché passé selon une procédure formalisée et négociée sans publicité ni mise en concurrence est soumise aux mêmes obligations. Sous réserve du respect des intérêts protégés par le V de l'article 85, le pouvoir adjudicateur doit renseigner les formulaires précités. Le formulaire d'avis d'attribution de marché prévoit l'indication du nom du titulaire et du montant du marché.

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