Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 19/12/2013

M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la qualité des relations contractuelles entre acheteurs et fournisseurs de lait.

Le principe de la contractualisation entre les différents acteurs de la filière lait a été instauré par le gouvernement précédent. Alors que l'objectif affiché était de rééquilibrer les relations commerciales, les producteurs et fournisseurs de lait estiment aujourd'hui que la situation n'a pas évolué en leur faveur. Le médiateur des relations agricoles, saisi par les producteurs, n'est pas parvenu à concilier les deux parties.

Les producteurs considèrent que, même réunis au sein d'organisations, ils ne sont pas en mesure de se défendre face aux acheteurs, qui ne respecteraient pas les obligations des contrats qu'ils ont signés. Ils s'inquiètent, surtout, du profond déséquilibre entre des fournisseurs dont le chiffre d'affaires est presque entièrement dépendant de l'entreprise à laquelle ils sont liés, et des sociétés pour lesquelles le lait acheté à un producteur ne représente qu'une part minime de leur approvisionnement total.

Face à ce constat, les fournisseurs sont porteurs de plusieurs propositions. Ils souhaiteraient notamment que les contrats soient basés sur des « conditions générales de vente » et non des « conditions générales d'achat ». Par ailleurs, ils réclament l'instauration d'un chiffre d'affaires au-delà duquel serait mise en place une protection renforcée pour le producteur, celui-ci devenant trop dépendant économiquement de son acheteur.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser de quelle façon le Gouvernement entend répondre aux revendications des fournisseurs de lait.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 13/03/2014

Dans le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 janvier 2014, les dispositions de l'article 7 visent à rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et acheteurs. Cet objectif passe notamment par la nécessité de renforcer le poids des organisations de producteurs, regroupant des producteurs, vis-à-vis de l'aval de la filière. Il s'agit effectivement d'intégrer davantage les organisations de producteurs habilitées à négocier collectivement dans le dispositif de la contractualisation et de contraindre l'acheteur à négocier avec elles, et non directement avec les producteurs. À cet égard, le projet de loi prévoit qu'un accord interprofessionnel ou un décret en Conseil d'État puisse rendre obligatoire la transmission par l'acheteur à l'organisation de producteurs des informations relatives aux caractéristiques des produits livrés par les membres de l'organisation de producteurs. Tout acheteur qui se soustrait à cette obligation serait sanctionné d'une amende administrative. La disposition selon laquelle, est sanctionné d'une amende administrative, dont le montant peut s'élever à 75 000 euros, tout acheteur qui ne propose pas au producteur une offre écrite de contrat de vente qui a été rendue obligatoire en vertu d'un accord interprofessionnel ou d'un décret en Conseil d'État, est maintenue. Le projet de loi dispose également que les organisations de producteurs sont désormais habilitées à agir en justice, ou dans le cadre d'une médiation, pour le compte et dans l'intérêt de leurs membres pour tout litige relatif à un contrat de vente de produits agricoles. Les organisations de producteurs agissent dans l'intérêt d'un ou plusieurs de leurs membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l'application d'une même clause. Ces dispositions s'appliquent à toutes les organisations de producteurs, quelle que soit leur taille. En outre, la résolution amiable des litiges relatifs à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires est favorisée. En effet, le projet de loi précité impose aux producteurs et aux acheteurs à recourir, pour ce type de litiges, à la médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement. Ce recours à la médiation devient systématique en cas de litige relatif à la renégociation du prix telle que prévue par le projet de loi relatif à la consommation adopté début 2014 par le Parlement.

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