Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 19/12/2013

M. Philippe Leroy appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, à propos de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), applicable à certains transformateurs électriques. La petite commune de Suisse, en Moselle, accueille sur son territoire deux transformateurs électriques, propriété de Réseau ferré de France (RFF). Ceux-ci transforment une tension en amont de 225000 V en un courant continu de 25000 V, propre à alimenter la ligne à grande vitesse (LGV) Paris-Strasbourg. Le code général des impôts, au I de l'article 1519 G, dispose que l'IFER s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie et dont la tension en amont est supérieure à 50 kilovolts. À son II, l'article 1519 G dispose également que l'IFER est due par le propriétaire ou, pour les transformateurs ayant fait l'objet d'une concession, par le concessionnaire. Dans le cas de Suisse, les transformateurs concernés entrent dans le barème d'imposition de l'IFER. RFF en est le propriétaire et aucune concession n'a été accordée. Dès lors, RFF se trouve a priori redevable, envers la commune de Suisse, d'une somme forfaitaire de 47 823 euros multipliée par deux, soit 95 646 euros. C'est là un manque à gagner considérable pour cette petite commune rurale aux moyens modestes. Toutefois, il s'interroge sur l'obligation, pour RFF, de verser cette somme dans la mesure où les transformateurs concernés ne relèveraient pas des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie (articles L. 111-7 et L. 111-40). Il le remercie par avance pour sa réponse.

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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 03/04/2014

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l'article 1519 G du code général des impôts (CGI) s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie et dont la tension en amont est supérieure à 50 kilovolts. L'article L. 111-7 du code de l'énergie prévoit que la gestion du réseau d'électricité est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité. De plus, conformément à l'article L. 111-40 du code de l'énergie, la société gestionnaire du réseau public de transports d'électricité est la société issue de la séparation juridique réalisée entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture d'électricité. Ces dispositions traduisent donc l'existence d'un gestionnaire de réseau en matière de service public de l'électricité, destiné notamment à assurer le transport et la distribution de l'électricité, mais aussi la séparation entre les activités de transport et celles de distribution de l'électricité. Ainsi, les transformateurs électriques imposés à l'IFER doivent s'entendre de ceux qui relèvent de deux réseaux distincts : d'une part, le réseau de transport, c'est-à-dire le réseau d'interconnexion des installations de production électrique ou des réseaux étrangers avec les réseaux publics de distribution et, d'autre part, le réseau de distribution, c'est-à-dire le réseau d'alimentation des consommateurs en électricité. Or, les transformateurs électriques assurant l'alimentation du réseau ferré, propriétés de réseau ferré de France (RFF), ne relèvent pas des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie. Ils ne peuvent donc être imposés à l'IFER.

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