Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/12/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 237 du code électoral dispose que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles « de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ». Il lui demande de lui préciser à partir de quel grade ou selon quel critère, la notion de fonctionnaire « de commandement et d'encadrement » est définie.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/07/2014

Le 2° de l'article L. 237 du code électoral prévoit que les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale. Le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale a modifié l'appellation des différents cadres d'emploi, sans que l'article L. 237 du code électoral n'ait été modifié. Les majors et les brigadiers chefs appartiennent dorénavant à un corps dit « d'encadrement et d'application ». L'article L. 237 n'ayant pas été adapté, ce changement de dénomination du corps ne rend pas les fonctions de major et de brigadier chef incompatibles avec le mandat de conseiller municipal, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge.

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