Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 09/01/2014

M. Simon Sutour attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur les délais de paiement relatifs à l'ensemble des factures périodiques des entreprises du bâtiment.
Le nombre important de défaillances résultant de délais de paiement trop longs dans les entreprises a conduit le Gouvernement à faire de leur réduction une priorité.
Cependant, un grand nombre de petites et moyennes entreprises du bâtiment expriment leurs inquiétudes par rapport à l'adoption du projet de loi de consommation qui, dans son article 61, vise à réduire à 45 jours nets les délais de paiements relatifs à l'ensemble des factures dites « périodiques » qui regroupent plusieurs livraisons de matériaux effectuées en cours de mois.
Les professionnels du secteur sont inquiets des conséquences qu'engendrera le déséquilibre entre les délais des fournisseurs qui se réduisent et les délais des clients qui, au contraire, s'allongent.
Aussi lui demande-t-il quelles dispositions le Gouvernement souhaite mettre en œuvre pour répondre aux inquiétudes des entrepreneurs et artisans du bâtiment en la matière.

- page 66

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/09/2016

La loi n°  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d'un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture ou 45 jours fin de mois. Par ailleurs, le législateur a adopté plusieurs mesures spécifiques afin de répondre aux difficultés de paiement propres aux professionnels du secteur du bâtiment. Ainsi, l'article 121 IV de la loi n°  2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification et à l'allègement des démarches administratives a inséré dans le code de construction et de l'habitation une disposition qui rappelle que les professionnels opérant dans le secteur des marchés de travaux privés sont soumis aux plafonds des délais de paiement de droit communs prévus à l'article L. 441-6 I 9ème alinéa (60 jours nets date de facture, ou, à titre dérogatoire, 45 jours fin de mois). De plus, l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que lorsque l'entrepreneur n'est pas payé dans les temps, il peut suspendre l'exécution des travaux quinze jours après avoir, sans succès, mis son débiteur en demeure de s'exécuter. La loi n°  2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a complété ces mesures. L'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit désormais pour les marchés de travaux privés, d'une part, l'inclusion dans les délais de paiement des acomptes mensuels du délai de vérification du maître d'œuvre ou d'un autre prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues, et d'autre part, le droit des entrepreneurs de travaux aux acomptes mensuels. Ces dispositions sont rendues applicables aux contrats conclus entre l'ensemble des intervenants (entrepreneurs, architectes et techniciens). En cas de recours à la facture récapitulative, qui peut s'appliquer lorsque plusieurs livraisons interviennent au profit d'un même client et au cours du même mois, un délai de paiement spécifique de 45 jours nets à compter de la date d'émission de ce type de factures a aussi été instauré. Ce plafonnement permet de maintenir dans des limites acceptables les délais de paiement pour les entreprises qui ont recours à ce type de facturation. L'administration est par ailleurs dotée d'un pouvoir de sanction renforcé pour obtenir le respect des délais de paiement légaux. Les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent ainsi prononcer, au terme d'une procédure contradictoire, une amende administrative, d'un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions peuvent être publiées et sont soumises au contrôle du juge administratif. L'objectif est ainsi d'améliorer la réactivité et l'efficacité de l'action des pouvoirs publics, et de lutter contre les délais cachés qui sont régulièrement dénoncés. La compétence de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a en outre été étendue par l'article 198 de la loi n°  2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, au contrôle du respect des délais de paiement par les entreprises publiques soumises aux règles de la commande publique. Les difficultés que peuvent rencontrer les PME à se financer ont conduit le Gouvernement à la mise en place de la Banque publique d'investissement qui, depuis le 1er janvier 2013, garantit des crédits à court ou moyen terme. Plusieurs évolutions législatives figurent dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Celles-ci permettront la publicité systématique des sanctions, la possibilité de cumuler plusieurs amendes administratives par des manquements en concours et prévoient l'augmentation du plafond de l'amende, qui serait rehaussé à 2 millions d euros. Enfin, le Gouvernement a annoncé sa volonté de renforcer l'exemplarité des donneurs d'ordre publics en renforçant la transparence des informations sur le respect des délais de paiement (au travers des données publiées dans le rapport de gestion des entreprises mais aussi en incluant les acheteurs publics dans le périmètre de l'observatoire des délais de paiement). L'État s'est également engagé à réduire ses délais de paiement à 20 jours d'ici 2017 et encourage les collectivités territoriales à mettre en place un label de bonnes pratiques en la matière. Par ailleurs, les entreprises créancières peuvent saisir le médiateur des entreprises, chargé notamment de faciliter les relations avec les donneurs d'ordre public et de veiller au respect des délais de paiement dans le cadre de la commande publique.

- page 4044

Page mise à jour le