Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 09/01/2014

M. Yves Daudigny appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le champ d'application du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).
L'administration fiscale a publié, le 26 février 2013, dans sa base documentaire, ses commentaires quant aux modalités de mise en œuvre du CICE, institué par l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
Elle rappelle que sont visées par le CICE, les entreprises employant des salariés, imposées d'après leur bénéfice réel, quel que soit leur mode d'exploitation (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux, etc.) et quel que soit leur secteur d'activité (agricole, artisanal, commercial, industriel, de services…) soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Il s'ensuit que les groupements d'employeurs et les associations non soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), dès lors qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative, au sens du 1 de l'article 206 du code général des impôts (CGI), sont exclus du champ d'application du CICE.
D'autre part, à la question de savoir qui peut bénéficier du CICE au titre des salariés mis à disposition, l'administration fiscale, dans ses commentaires, précise que l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition ne peut prétendre au CICE même lorsqu'elle rembourse la rémunération à l'employeur.
En conséquence, il lui demande s'il est envisageable d'élargir le champ d'application du CICE afin de permettre aux entreprises utilisatrices de main d'œuvre mise à disposition par un groupement d'employeurs, lequel ne bénéficie pas du CICE pour son propre personnel, de profiter du CICE.
Il note enfin que le fait de les exclure constitue une discrimination et contribuera à la réduction du nombre de groupements existants. En effet, les entreprises auront intérêt à quitter le groupement et, par suite, à restaurer des emplois directs, à temps partiel, ce qui va à l'encontre des objectifs poursuivis dans le cadre du développement des groupements consistant, notamment, à assurer la stabilité des emplois.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 22/01/2015

En application de l'article 244 quater C du code général des impôts, (CGI) peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel. Il est calculé sur la base des rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile qui n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Les associations dénommées « groupements d'employeurs », régies par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail ont pour principal objet de mettre du personnel salarié à la disposition de leurs membres pour les besoins de leur exploitation, et peuvent également apporter à leurs membres leur aide et leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. D'un point de vue fiscal, les groupements d'employeurs sont considérés comme exerçant une activité à caractère lucratif, indépendamment des précisions apportées par l'article L. 1253-1 du code du travail. Ils sont donc passibles du régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés, comme indiqué au paragraphe n° 240 du Bulletin officiel des finances publiques BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30-20120912. Ainsi, les groupements d'employeurs peuvent bénéficier du CICE pour les salariés qu'ils mettent à disposition d'une autre entreprise dès lors qu'ils exercent une activité lucrative non exonérée d'impôt sur les bénéfices, comme indiqué au paragraphe n° 120 du BOI-BIC-RICI-10-150-10-20131126. L'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut, quant à elle, prétendre au crédit d'impôt, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.

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