Question de M. del PICCHIA Robert (Français établis hors de France - UMP) publiée le 30/01/2014

M. Robert del Picchia attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la définition des termes « pays francophones » au sens du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. L'interprétation de ces mots est importante dans la mesure où, dans le cadre d'une demande de naturalisation française, les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français sont dispensées de la production du diplôme ou de l'attestation justifiant d'un niveau suffisant de langue. Il lui demande si les pays non membres de l'Organisation internationale de la francophonie mais de tradition francophone, comme l'Algérie par exemple, peuvent être inclus dans cette définition.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/06/2014

Lorsqu'il dépose sa demande d'acquisition de la nationalité française, que celle-ci revête la forme d'une déclaration à raison du mariage avec un Français ou d'une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, le postulant doit, pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française, fournir, en application des dispositions du 9° des articles 14-1 ou 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un diplôme ou une attestation établissant que son niveau, à l'oral, correspond au moins au niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu » du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. La personne qui a atteint ce niveau est en mesure de comprendre des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante et d'émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Toutefois, le Gouvernement a souhaité dispenser de cette obligation de produire un diplôme ou une attestation, notamment, les étrangers titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français, ces personnes étant supposées posséder un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1. Cette dispense, créée par le décret n° 2013-794 du 30 août 2013, s'applique depuis le 1er septembre 2013. Le Gouvernement n'entend pas donner à l'expression « pays francophone », qui désigne les pays dont une fraction significative de la population parle le français, une interprétation trop restrictive qui aurait pour effet d'exclure des pays francophones ceux qui, comme l'Algérie, ont été placés autrefois sous administration française et ont conservé des liens culturels et historiques forts avec la France, alors même qu'ils ne sont pas membres de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Il est cependant rappelé que les postulants titulaires d'un diplôme délivré dans l'un de ces pays doivent en outre établir, pour bénéficier de la dispense susmentionnée, que ce diplôme leur a été délivré à l'issue d'études suivies en français. La vérification du niveau de connaissance de la langue française des postulants bénéficiant de cette dispense est assurée, lors d'un entretien individuel, par l'agent chargé d'instruire le dossier à la préfecture ou au consulat auprès duquel il a été déposé.

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