Question de Mme CAYEUX Caroline (Oise - UMP) publiée le 30/01/2014

Mme Caroline Cayeux attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les incidences en France de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 7 mars 2013 sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'activité de gestion des fonds communs de placement (FCP).

Si le 1° f de l'article 261 C du code général des impôts dispose que « la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières » et de fonds communs de placement à risque (FCPR) est exonérée de la TVA, la cour administrative d'appel de Paris a considéré le 7 mars 2012 que les conseils stratégiques déterminant la politique d'investissement du fonds n'étaient pas des prestations de gestion et ne pouvaient donc pas bénéficier de l'exonération de TVA afférente.

Dans un arrêt du 7 mars 2013, affaire C-275/11, la CJUE a considéré pour sa part que « des prestations consistant à adresser des recommandations d'achat et de vente d'actifs à une société de placement de capitaux (SPC) présentent un lien intrinsèque avec l'activité spécifique à celle-ci, qui consiste, dans le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès du public ».

La CJUE considère par ailleurs que « le fait que les prestations de conseil et d'information ne soient pas énumérées à l'annexe II de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107, ne fait pas obstacle à leur inclusion dans la catégorie des services spécifiques relevant des activités de « gestion » d'un fonds commun de placement au sens de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, car l'article 5, paragraphe 2, de la directive 85/611, telle que modifiée par la directive 2001/107, souligne, lui-même, que la liste de ladite annexe « n'est pas exhaustive » ».

Par ailleurs, l'article 5 octies de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) précise que les tiers peuvent exercer les fonctions de gestion si un mandat est conclu et si celui-ci répond à certaines conditions.
L'arrêt de 2013 de la CJUE semble alléger cette exigence de mandat en affirmant que le principe de neutralité fiscale s'oppose en matière de perception de TVA.

Par ailleurs, en cas de gestion déléguée à un tiers, la question de savoir quelles sont les prestations remplissant la condition supplémentaire de « lien intrinsèque » avec l'activité propre d'une société de gestion, mentionnée dans cet arrêt de la CJUE, se pose également.

Plus précisément, il convient de s'interroger sur le fait de savoir si certaines prestations, réalisées par des tiers, bénéficient de l'exonération de TVA : les conseils en investissement, tels que la recherche d'opportunités d'investissement et de désinvestissement, l'étude et l'évaluation desdites opportunités d'investissement en particulier sur le plan technique, humain et économique, l'assistance dans les négociations d'acquisition ou de cession des investissements réalisés, l'assistance pour la recherche de la structure la plus appropriée pour la réalisation de l'investissement ; les prestations réalisées par un tiers dans le cadre des opérations d'investissement des fonds, telles que les frais de gestion facturés au fonds par un tiers (conseils juridiques (notamment honoraires d'avocats), comptables, commissaires aux comptes, traducteurs), honoraires de banques d'affaires liés aux acquisitions et cessions, honoraires de compte rendu d'activité des fonds, prestations réalisées par un tiers et figurant dans la liste de l'annexe II de la directive 85/611/CEE (honoraires d'avocats pour le suivi juridique, honoraires d'experts comptables pour l'établissement des comptes…).

Elle lui demande donc de lui indiquer la position du Gouvernement sur ces différentes questions qui résultent de l'arrêt de la CJUE du 7 mars 2013 ainsi que les mesures qu'il entend prendre afin de répondre aux interrogations de certains FCP et sociétés de gestion.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 30/07/2015

La disposition du f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI), qui transpose l'article 135, paragraphe 1, sous g) de la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), exonère de TVA la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Par deux arrêts des 4 mai 2006 « Abbey National plc » (aff. C-169/04) et 7 mars 2013 « GfBk » (aff. C-275/11), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé la notion de « gestion » d'OPCVM et les règles de TVA applicables aux prestations de services qu'une société de gestion d'OPCVM délègue à un tiers. L'exonération de TVA relative à la gestion d'OPCVM couvre ainsi, outre les fonctions de gestion de portefeuille, celles d'administration listées à l'annexe II à la directive n° 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM (directive « OPCVM IV »). En revanche, elle ne couvre pas les fonctions de dépositaire, telles que définies aux articles 22 et 32 de la directive « OPCVM IV », puisque celles-ci ne relèvent pas de la gestion, mais du contrôle et de la surveillance de l'activité des OPCVM. S'agissant des prestations de services déléguées par une société de gestion à un tiers, la gestion d'OPCVM se décompose, selon la Cour, en divers services distincts susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA. Pour qu'ils soient exonérés de TVA, ces services doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d'OPCVM. Ainsi, par exemple, les prestations de conseil en placement de valeurs mobilières que fournit un tiers à une société de gestion d'OPCVM présentent un lien intrinsèque avec l'activité propre à une société de gestion d'OPCVM, en sorte qu'elles ont pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles de la gestion d'un fonds commun de placement. Est sans incidence le fait que ces prestations ne soient pas énumérées à l'annexe II de la directive « OPCVM IV », qu'elles n'emportent pas de modification de la situation juridique et financière de l'OPCVM ou bien encore que les recommandations d'achat et de vente d'actifs que fournit le tiers soient mises en œuvre par la société de gestion après contrôle ou encore que le tiers n'agisse pas en exécution d'un mandat au sens de l'article 13 de la directive « OPCVM IV ». En revanche, les simples prestations matérielles ou techniques telles que la mise à disposition d'un système d'information ne sont pas couvertes par l'exonération de TVA.

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