Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/02/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 231 du code électoral prévoit que les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale sont inéligibles au conseil municipal dans les communes situées dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions au cours des six mois précédents. La notion de « communes situées dans le ressort » suscite cependant des interrogations. Ainsi, un fonctionnaire de police qui est affecté dans un commissariat doit-il être considéré comme ayant comme ressort le périmètre du commissariat ou dans la mesure où il relève de la police urbaine du département, doit-il être considéré comme ayant pour ressort l'ensemble du département ? De même, les fonctionnaires d'une compagnie républicaine de sécurité (CRS) chargés du contrôle d'une autoroute doivent-il être considérés comme ayant pour ressort les seules communes dont le territoire est traversé par l'autoroute ou les communes de l'ensemble du département ? Enfin, l'article 8 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoit que certains fonctionnaires de CRS peuvent exercer leurs fonctions sur l'ensemble d'une zone de défense ; ainsi, un CRS faisant partie d'une brigade motorisée pour l'ensemble d'une zone de défense est-il considéré comme inéligible dans toutes les communes de la zone de défense ou seulement dans le département où il est affecté ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/03/2014

D'après l'article L. 231 du code électoral, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Selon la jurisprudence, l'inéligibilité s'applique dans le ressort du service dans lequel travaille le fonctionnaire de police et non au lieu d'exercice de ses fonctions. Le Conseil d'État a en effet précisé cette notion de ressort. Ainsi, dans une décision du 8 décembre 2008 (n° 318214), il a considéré qu' « il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Coudoux, Mme A, brigadier chef, appartenait au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, qui est un corps actif de la police nationale, et était affectée depuis le 1er septembre 2004 au service départemental de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône, dont le ressort comprend l'ensemble du département ; que, par suite, elle était inéligible comme conseiller municipal de la commune de Coudoux, qui est située dans le ressort dudit service ; que la circonstance qu'elle n'ait pas la qualité d'officier de police judiciaire et que les fonctions qu'elle exerce à l'aéroport de Marseille Provence, distant de 22 kilomètres de la commune de Coudoux, ne la placent pas dans une situation particulière d'autorité vis-à-vis des électeurs de cette commune est à cet égard indifférente ». S'agissant des commissariats, il convient de se référer au ressort territorial du service au sein duquel le fonctionnaire de police est affecté, c'est-à-dire à la circonscription de sécurité publique qui peut regrouper une ou plusieurs communes. Dans les cas où des circonscriptions de sécurité publique sont regroupées en districts, le ressort territorial à prendre en compte est celui du district. Concernant les compagnies républicaines de sécurité, leurs membres appartiennent au corps d'encadrement et d'application de la police nationale. D'après l'article 2 du décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité : « Les compagnies républicaines de sécurité peuvent être employées sur tout le territoire ». Dans la mesure où les C. R. S peuvent être appelés à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national et qu'ils ne sont pas spécialement affectés dans les circonscriptions qui accueillent leurs cantonnements, le juge a précisé que l'inéligibilité prévue à l'article L. 231 du code électoral ne leur est pas applicable. En effet, dans une décision de principe « Élection municipale Geraudot » du 14 février 1990, le Conseil d'État a considéré que : « cette disposition, qui limite les cas d'inéligibilité à certaines parties du territoire national, ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble de ce territoire à l'encontre des membres des compagnies républicaines de sécurité ; qu' aucune disposition législative n'établit une telle inéligibilité ». Ainsi, les membres des compagnies républicaines de sécurité, lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, sont éligibles dans n'importe quelle commune de France.

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