Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/02/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article 8 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 prévoit que les fonctionnaires de police ayant la qualification d'officier de police judiciaire (OPJ), y compris les simples gardiens de la paix, sont compétents pour agir dans l'ensemble du département où ils sont affectés. Or les articles L. 195 et L. 231 du code électoral prévoient que les fonctionnaires de police ne sont pas éligibles aux élections cantonales et municipales dans les cantons et communes où ils ont exercé leurs fonctions au cours des six mois précédents. Dans le cas d'un simple gardien de la paix OPJ qui est affecté dans un commissariat, il lui demande donc si l'inéligibilité s'applique uniquement aux cantons et communes du ressort du commissariat ou si elle s'applique à l'ensemble des cantons et communes du département. Le problème juridique est en effet de savoir si l'inéligibilité des fonctionnaires de police s'apprécie en fonction de la compétence territoriale des services auxquels ils appartiennent ou au regard du ressort territorial dans lequel leurs fonctions sont éventuellement susceptibles d'être exercées.

- page 380

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/08/2014

D'après l'article L. 231 du code électoral, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Selon la jurisprudence, l'inéligibilité s'applique dans le ressort territorial du service dans lequel est affecté le fonctionnaire de police et non à son seul lieu de résidence administrative. Le Conseil d'État a en effet précisé cette notion de ressort. Ainsi, dans une décision du 8 décembre 2008 (n° 318214), il a considéré qu' « il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Coudoux, Mme A, brigadier chef, appartenait au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, qui est un corps actif de la police nationale, et était affectée depuis le 1er septembre 2004 au service départemental de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône, dont le ressort comprend l'ensemble du département ; que, par suite, elle était inéligible comme conseiller municipal de la commune de Coudoux, qui est située dans le ressort dudit service ; que la circonstance qu'elle n'ait pas la qualité d'officier de police judiciaire et que les fonctions qu'elle exerce à l'aéroport de Marseille Provence, distant de 22 kilomètres de la commune de Coudoux, ne la placent pas dans une situation particulière d'autorité vis-à-vis des électeurs de cette commune est à cet égard indifférente ». Ce critère de ressort territorial est à distinguer des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 codifiées à l'article 15-1 du code de procédure pénale qui concernent la compétence territoriale des catégories de services ou unités de police judiciaire. Le critère de compétence judiciaire conduirait en effet à rendre inéligibles sur l'ensemble du territoire national les officiers et agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans des services actifs de la police dont la compétence s'exerce en vertu du code de procédure pénale sur l'ensemble du territoire national alors même que le Conseil d'État a jugé que cette disposition du code électoral ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble du territoire (CE, 14 février 1990, n° 109276). Aussi, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il ne semble pas que la circonstance qu'un officier de police judiciaire soit compétent pour agir sur l'ensemble du département où il est affecté signifie, ipso facto, qu'il soit inéligible dans l'ensemble de ce département.

- page 1967

Page mise à jour le