Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 20/03/2014

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question du traitement fiscal des cessions d'usufruit temporaire, en application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 13 du code général des impôts, créé par l'article 15 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

La cession à titre onéreux d'usufruit temporaire est, depuis le 14 novembre 2012, imposée à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Mais l'assiette de cette taxation est imprécise et le projet d'instruction fiscale ne lève pas le doute.

Il craint, en effet, que ne soient concernées les cessions d'usufruit temporaire de titres sociaux au profit d'une société, ce qui menacerait la mobilité du capital des entreprises, notamment dans le cadre du « pacte Dutreil ». La cession d'actions serait, alors, taxée non plus comme une plus-value éligible à un différé d'imposition mais comme un revenu sous la forme de dividende, sans garantie, dans le cas présent, de bénéficier de l'abattement de 40 %.

Cela se heurterait alors au droit communautaire, dont la directive n° 90/434/CEE interdit toute imposition sur les fusions, scissions, apports d'actifs et échange d'actions. Mais, surtout, cela entraverait la mobilité du capital, qui est essentielle pour le dynamisme économique de notre pays, à l'heure où le président de la République plaide, depuis le tournant du pacte de responsabilité, en faveur de l'attractivité et de la compétitivité, au travers d'une fiscalité plus favorable aux entreprises.

Il lui demande donc de lever l'ambiguïté et d'exclure les titres sociaux de l'assiette de la taxation prévue par l'article 13-5 du code général des impôts.

- page 747

Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

Page mise à jour le