Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 27/03/2014

M. Gérard Bailly appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la fusion des associations foncières de remembrement constituées d'office.

Celles-ci sont régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, de son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006 et de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
L'ordonnance du 1er juillet 2004 concerne principalement les associations syndicales autorisées (ASA) et certaines de ses dispositions concernent les associations foncières constituées d'office (ASCO). L'article 48 de cette ordonnance propose un dispositif de fusion d'ASA et d'ASCO : le texte précise que « deux ou plusieurs ASA ou ASCO peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une ASA ».
Dans le département du Jura existent encore de nombreuses associations foncières de remembrement et certaines ASCO souhaiteraient fusionner. L'objectif de ces fusions est de regrouper les périmètres, diminuer les frais de fonctionnement et faciliter la gestion des bureaux de ces associations, sans changer le mode de fonctionnement, ce qui n'est pas possible si l'association issue de la fusion est une ASA.
En conséquence, il lui demande la possibilité de fusionner deux associations foncières de remembrement constituées d'office (ASCO) en une association foncière de remembrement et non en une association syndicale autorisée (ASA).

- page 800

Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 06/11/2014

Les associations foncières de remembrement (AFR) ne constituent pas des associations syndicales constituées d'office par le préfet en application des articles 43 et suivants de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Créées par la loi, à l'article L. 123-9 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les AFR sont des associations syndicales autorisées régies par l'ordonnance de 2004 et par les dispositions législatives et réglementaires spécifiques du CRPM. Ces associations ont pour mission exclusive de réaliser, entretenir et gérer les travaux et ouvrages décidés, conformément aux dispositions des articles L. 123-8 et L. 133-3 du CRPM, par les commissions d'aménagement foncier. La fusion d'AFR n'est pas prévue par les textes en vigueur. L'article 48 de l'ordonnance susvisée de 2004 ne mentionne que la fusion des associations syndicales autorisées mais l'article R. 133-9 du CRPM précise que les AFR peuvent à tout moment être transformées en association syndicale autorisée (ASA). C'est la raison pour laquelle la fusion d'AFR doit obligatoirement être précédée de leur transformation en ASA. Toutefois cette ASA aura pour seul but la réalisation de nouveaux projets de travaux, ce qui suppose que l'AFR préexistante ait totalement rempli sa mission de réalisation des travaux connexes au remembrement. Dans le prolongement de la décentralisation des opérations d'aménagement foncier effectuée en 2006, le ministère de l'intérieur a envisagé le transfert aux conseils généraux du suivi de l'ensemble des associations foncières constituées dans le cadre de remembrements. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, déjà interrogé sur le sujet, n'estime pas nécessaire d'apporter des aménagements réglementaires aux principes ci-dessus rappelés.

- page 2490

Page mise à jour le