Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 17/04/2014

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'accord conventionnel que les partenaires sociaux du secteur de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteurs, ont conclu à l'unanimité le 6 mai 2013 en vue de faire bénéficier leurs 30 000 salariés d'une complémentaire santé à compter du 1er janvier 2014. Cet accord, qui a fait l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail le 12 juin 2013 en vue de son extension, est antérieur à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 13 juin 2013. Dès lors, les professionnels de ce secteur estiment que cette décision ne fait nullement obstacle au respect de l'accord paritaire qu'ils ont signé. Il souhaiterait connaître la suite réservée à ce dossier.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 03/09/2015

Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoyaient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissaient la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de cette décision. Le conseil constitutionnel a toutefois décidé qu'elle n'était pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale en cours lors de cette publication, c'est à dire notamment aux conventions et accords collectifs de travail déjà entrés en vigueur avant la décision du conseil constitutionnel. Cependant, dans son avis n° 387895 du 26 septembre 2013, le conseil d'État a précisé qu'il n'était plus possible d'étendre les clauses de désignation et de migration depuis cette décision, que l'entrée en vigueur du texte conventionnel ait eu lieu avant son extension ou qu'elle soit subordonnée à l'extension. En effet, l'extension du champ juridique d'application de ces textes aurait pour conséquence d'étendre la portée du vice de constitutionnalité affectant les clauses qu'ils contiennent. Par conséquent, l'avenant du 6 mai 2013 susmentionné ne pourra faire l'objet d'une mesure d'extension alors même qu'il est antérieur à la décision du conseil constitutionnel.

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