Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 01/05/2014

M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur le transfert partiel d'une compétence dans le domaine scolaire. L'article 87 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoyant ainsi que « lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière ». L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communautés de communes peuvent exercer à titre optionnel la compétence : « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements [...] de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ». Ainsi, les dispositions du CGCT et du code de l'éducation permettent de distinguer plusieurs compétences en matière scolaire qui peuvent être exercées par une commune ou une intercommunalité. Il serait donc possible de définir une compétence relative aux bâtiments scolaires (construction, réparations, entretien, chauffage, éclairage) et une autre compétence relative au service des écoles (acquisition du mobilier et des fournitures, recrutement et gestion des personnels de service et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). Aussi, dans quelles conditions une intercommunalité qui a pris la seule compétence « service des écoles » pourrait-elle par convention sous-traiter aux communes une partie du service des écoles, quelle serait alors la légalité des paiements effectués dans le cadre d'une telle convention ? Enfin, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, une intercommunalité peut-elle prendre une compétence « rythmes scolaires-activités périscolaires » sans l'accord préalable des communes et pour une compétence qu'elles n'exerçaient pas elles-mêmes au préalable ? Peut-on considérer qu'il n'y a pas eu transfert mais création d'une compétence communautaire nécessitant une compensation au titre des charges nouvelles ? En conséquence, il lui demande de lui apporter les éléments juridiques idoines afin de sécuriser les collectivités territoriales sur les contours des champs de compétences optionnels dans le domaine scolaire et périscolaire.

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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 21/05/2015

Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communautés de communes disposent d'une compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement d'équipements (...) de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ». Cette compétence scolaire peut être scindée entre la compétence « établissements scolaires » (construction, grosses réparations, entretien courant, maintenance) et la compétence « service des écoles » (mobilier, fournitures, recrutement et gestion des personnels de service). Le transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut donc porter sur l'une des composantes de la compétence scolaire, ou sur les deux. Dans ce cadre et en vertu du principe d'exclusivité, lorsqu'un EPCI s'est vu transférer la compétence « service des écoles », ses communes membres en sont dessaisies et elles ne sont plus en mesure de participer à l'exercice de cette compétence. Enfin, les activités périscolaires constituent un service public facultatif. La mise en place d'activités périscolaires à la suite de la réforme des rythmes scolaires relève de la compétence de chaque commune, sauf si la compétence périscolaire a été transférée à un EPCI, auquel cas ce dernier est compétent. Lorsque aucun transfert de compétence à l'intercommunalité n'est encore intervenu, l'exercice de la compétence périscolaire par un EPCI nécessite au préalable un transfert de compétence à son profit, effectué dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 5211-17 du CGCT, c'est-à-dire par délibérations concordantes du conseil communautaire et des communes membres de l'EPCI se prononçant à la majorité qualifiée.

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