Question de M. TUHEIAVA Richard (Polynésie française - SOC-A) publiée le 08/05/2014

M. Richard Tuheiava appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les disposition inacceptables, en l'état, de l'article 68 du projet de loi relatif à la biodiversité tendant à écarter du débat public au Parlement l'ensemble des mesures d'application et d'adaptation nécessaires de ladite loi dans les collectivités d'Outre-mer de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité de la Nouvelle-Calédonie. La clôture récente des travaux officiels sur la réforme du code minier national a permis de constater qu'aucune disposition relative à l'Outre-mer n'a été intégrée dans l'avant-projet de loi. C'est dans le cadre des auditions réalisées par la Délégation à l'Outre-mer du Sénat en vue du rapport d'information n° 430 (2013-2014) intitulé « ZEE ultramarines : le moment de vérité » que la question a pu être élucidée. C'est donc délibérément que le groupe de travail chargé de la rédaction de l'avant-projet de texte relatif au code minier national a omis de traiter les dispositions relatives à l'Outre-mer. C'est ainsi que les dispositions de l'article 68 du projet de loi relatif à la biodiversité, en cours d'examen devant l'Assemblée nationale sous le n° 1847 (XIVe leg), sont de nature à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, en vertu de l'article 38 de la Constitution française, toutes mesures relatives aux espaces maritimes applicables aux collectivités de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. La majorité des représentants de l'assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable à la rédaction actuelle du projet de loi. De plus, la rédaction des alinéas 1° à 5° de l'article 68 dudit projet de loi appelle à la plus stricte prudence de la part des élus polynésiens notamment, dès lors qu'ils portent sur les domaines de compétences respectifs de l'État et de la Polynésie française, tels que définis par voie de loi organique, alors même que le projet de loi relatif à la biodiversité a valeur de loi ordinaire. Enfin, il doit être rappelé que par résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 17 mai 2013, la collectivité d'Outre-mer de la Polynésie française a été réinscrite sur la liste des territoires non-autonomes gérée par le Comité spécial de décolonisation Onusien. En conséquence, et quelle que soit la position officielle prise à cet égard par la diplomatie française à l'échelon Onusien, les dispositions du droit international issues de l'article 73 de la Charte des Nations unies, consacrant le principe de primauté des intérêts des habitants des territoires non-autonomes inscrits sur la liste précitée, trouvent à s'appliquer dans la collectivité considérée, de même que dans celle de la Nouvelle-Calédonie. Il appelle donc son attention sur l'extrême sensibilité politique locale entourant les dispositions actuelles de l'article 68 du projet de loi sur la biodiversité.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 31/07/2014

Les travaux préalables à la rédaction de l'article 68 du projet de loi relative à la biodiversité, dont une partie est consacrée à la protection du milieu marin, ont montré la nécessite d'améliorer la lisibilité et d'actualiser les dispositions relatives aux zonages maritimes. Compte tenu d'un projet de loi déjà très riche et s'agissant d'éléments très techniques, il a été choisi de passer par une ordonnance pour ce faire. Ce passage par voie d'ordonnance n'exclut pas cependant le débat public. Bien évidemment cette ordonnance fera l'objet des consultations obligatoires requises et toute adaptation concernant les collectivités d'outre-mer fera l'objet d'une consultation de celles-ci. En amont, une concertation sur le projet de texte sera en outre organisée pour que les dispositions arrêtées correspondent à la réalité de vos territoires. L'ordonnance a pour objectif d'agréger des dispositions législatives éparses relatives aux espaces maritimes et de les compléter, le cas échéant, dans un souci de faciliter le partage de l'usage de ces espaces conformément aux orientations retenues par le comité interministériel de la mer. Ses dispositions auront trait notamment à la définition des espaces maritimes et à l'exercice de la souveraineté. Limitées aux seules compétences de l'État, elles ne pourront en tout état de cause pas porter atteinte aux compétences des collectivités. C'est d'ailleurs pour cette raison que le 5° de l'article 68 de ce projet de loi prévoit la possibilité d'adapter ces dispositions pour leur application outre-mer.

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