Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 08/05/2014

M. Philippe Leroy appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires sur la problématique des constructions inachevées. Le code de l'urbanisme ne fixe aucun délai au maître d'ouvrage titulaire d'un permis de construire pour achever les travaux autorisés par ce permis. Selon l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire est cependant périmé si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer si, compte tenu de cette caducité du permis de construire, les travaux déjà exécutés avant leur interruption doivent être considérés comme réalisés sans permis de construire. Si tel était le cas, le maire pourrait alors dresser un procès verbal pour infraction d'urbanisme, au motif qu'une construction a été réalisée sans permis.


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Transmise au Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité


Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 02/10/2014

L'article R. 424-17 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire est périmé si les travaux autorisés ne sont pas entrepris dans un délai de 2 ans, à compter de la notification de l'autorisation d'urbanisme ou de son acquisition tacite. Le permis de construire est également périmé si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de péremption du permis de construire, les travaux déjà exécutés avant la date de caducité de l'autorisation d'urbanisme sont constitutifs d'une infraction pénale devant être constatée par l'établissement d'un procès verbal, dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. En effet, ces travaux sont réputés non conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'ils ont été exécutés en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire, au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

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