Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/06/2014

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires que l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme dispose que lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. Cette disposition vaut-elle dans le cas d'une demande d'abattage d'arbres dans un espace boisé classé propriété de la commune, présentée sur le fondement de l'article R. 130-2 du code de l'urbanisme ?

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 07/07/2016

Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, il ne peut délivrer cette autorisation. Seul le conseil municipal peut par délibération, désigner un de ses membres pour délivrer le permis de construire ou la déclaration préalable. Les coupes et abattages d'arbres étant soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, la procédure de l'article L. 422-7 s'applique.

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