Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/07/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune dont un administré a installé dans son jardin, en bordure d'une voie publique une petite cabane en bois pour vendre des boissons et des pizzas. À cet effet, le grillage a été percé et un accès vers le trottoir public est ainsi créé. Pour passer et recevoir leurs commandes, les clients stationnent sur le trottoir au droit de cet établissement ce qui gêne la circulation des piétons et des voitures d'enfants. Il lui demande si la création d'un accès piéton depuis une propriété privée vers le domaine public (trottoir) peut être réglementée par le maire.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/11/2014

Le Conseil d'État a jugé dans une décision du 31 mars 2014 (n° 362140) que : « la seule présence sur le domaine public, le temps d'une transaction bancaire ou commerciale, de la clientèle des établissements bancaires et commerciaux, n'est pas constitutive d'un usage privatif du domaine public par ces établissements, dès lors que ceux-ci ne disposent d'aucune installation sur le domaine public » en précisant que la présence dans les conditions précédemment indiquées, qui n'est ni exclusive de la présence d'autres usagers du domaine public ni incompatible avec l'affectation de celui-ci, n'est pas constitutive, pour ces établissements, quand bien même elle est nécessaire au mode d'exercice de leur commerce, d'une occupation du domaine public excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Dans le cas d'espèce, il est établi que le commerçant pratique son activité sur sa propriété privée, et que découle de cette activité une présence momentanée des clients sur le trottoir. Dès lors, cette présence momentanée rentre dans le cadre du droit d'usage du domaine public et ne saurait être restreinte par le maire que de manière proportionnée et justifiée pour des impératifs de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques, tels que définis par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

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