Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/07/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les communes ont l'obligation de garantir la libre circulation sur les chemins ruraux. Toutefois, il arrive aussi que ce type de problème se pose dans le cas des chemins d'exploitation, certains agriculteurs riverains ayant tendance à annexer purement et simplement ces chemins d'exploitation aux parcelles qu'ils exploitent. Face à une telle situation, il lui demande si la commune est également tenue d'assurer la libre circulation sur les chemins d'exploitation. Par ailleurs, lorsqu'un agriculteur a ainsi « annexé » indûment un chemin d'exploitation, il lui demande s'il peut ensuite se retrancher derrière la prescription trentenaire et se considérer comme propriétaire dudit chemin d'exploitation.

- page 1662

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/09/2015

Les chemins d'exploitation n'ont pas le même régime juridique que les chemins ruraux qui sont des chemins appartenant aux communes. Les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Civ. 3e, 21 décembre 1988, n° 87-16076, et Cass. Ass. Plén., 14 mars 1986, n° 84-15131). Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-5 et R. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que L. 162-1 à L. 162-3 du code de la voirie routière. Leur entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou de propriété. Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s'y applique et le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune. Par ailleurs, la propriété des chemins et sentiers d'exploitation peut, comme pour tous les biens immobiliers relevant du droit privé, être acquise par prescription du délai de trente ans prévu par l'article 2272 du code civil et dans les conditions prévues aux articles 2273 à 2275 du même code.

- page 2249

Page mise à jour le