Question de M. BOURQUIN Martial (Doubs - SOC) publiée le 07/08/2014

M. Martial Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur les difficultés récurrentes posées par les dispositions pour la perception de la taxe sur la consommation finale d'électricité et ce, notamment dans le département du Doubs. Les parlementaires ainsi que les associations des maires et des maires ruraux de ce département, sont déjà plusieurs fois intervenus pour relayer ces difficultés. À l'heure où les finances des communes sont de plus en plus mises à mal, où les travaux d'économies d'énergie et la réduction à la source de la demande en énergie deviennent une nécessité incontournable, il est plus que jamais indispensable de prévoir des dispositions afin que toutes les communes puissent percevoir cette taxe.
En effet, la distinction réalisée entre les communes de plus de 2 000 habitants et de moins de 2 000 habitants est ressentie comme une véritable discrimination et contribue à la « fracture territoriale » ressentie sur l'ensemble du pays.
Les communes qui ont voté cette taxe, ont engagé des travaux sur les réseaux et l'éclairage. Elles ont les charges de cette modernisation, elles doivent en avoir les recettes.
Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir étudier la possibilité de supprimer cette distinction entre les communes de différentes tailles. Il est primordial de respecter le principe d'égalité de traitement devant l'impôt en pleine actualité de simplification du « millefeuilles » territorial et de réintégrer dans le régime général de perception de la taxe sur l'électricité les communes de moins de 2000 habitants.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 28/05/2015

L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en œuvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives et proportionnées à l'objectif visant à garantir l'équilibre des finances communales. C'est pourquoi, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014 par le Parlement, le Gouvernement a apporté son soutien à un amendement permettant de revenir aux modalités d'application prévues par la loi NOME précitée en permettant aux communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir, en principe, le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité. C'est l'objet de l'article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Un syndicat ne peut donc percevoir la TCFE en lieu et place de ses communes membres de plus de 2 000 habitants qu'en cas de délibérations concordantes adoptées par lesdites communes et le conseil syndical. Toutefois, cette nouvelle disposition, applicable à la TCFE perçue à compter du 1er janvier 2015, préserve la possibilité, pour un syndicat, de reverser à ses membres, qu'il s'agisse de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, une fraction de la taxe perçue sur leur territoire, sur délibérations concordantes. Ce reversement n'est plus plafonné.

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