Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/08/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un site touristique accessible en automobile, par une route départementale. Dans un souci de protection de l'environnement, une réflexion est engagée sur l'interdiction de la circulation vers ce site. La commune concernée est opposée à l'interdiction de la circulation même limitée aux périodes d'affluence. Il lui demande si l'autorité gestionnaire d'une route départementale ayant pour fonction de desservir le site peut en interdire l'usage aux voitures et le réserver aux piétons sans recueillir préalablement l'accord de la commune concernée.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/05/2015

Il convient de distinguer les routes départementales situées en agglomération de celles situées hors-agglomération. L'article L. 411-1 du code de la route, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que le maire est l'autorité de police compétente pour réglementer la circulation sur une route départementale si celle-ci est située à l'intérieur de l'agglomération. En revanche, l'article L. 411-3 du code de la route dispose que le président du conseil général est l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation routière sur les routes départementales situées hors agglomération. Il n'existe aucune disposition prévoyant une obligation de consultation de la commune sur laquelle s'exerce le pouvoir de police du président du conseil général. Hors-agglomération, le président du conseil général est fondé à exercer son pouvoir de police sur la voie départementale sans recueillir l'accord de la commune sur laquelle elle est située.

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