Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/09/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les élections cantonales et régionales devaient avoir lieu en mars 2015. Le Gouvernement a ensuite déposé un projet de loi pour les reporter à décembre 2015, projet de loi qui a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il semble que, maintenant, il envisage de revenir à une date de juin 2015. Une telle fluctuation, à six mois de la date légale en vigueur pour l'instant, conduit à un imbroglio sans précédent pour les comptes de campagne, lesquels doivent débuter un an avant la date prévue, c'est-à-dire à partir du 1er mars 2014. Si les élections ont, par exemple, lieu en décembre 2015, les candidats potentiels qui ont constitué et déclaré leur compte de campagne à compter de mars 2014 auront donc été inutilement entravés dans leur action pendant un an et demi. Une fois de plus, ce constat montre à quel point le délai d'un an prévu pour le départ des comptes de campagne avant la date du scrutin est excessif. Répondant à de précédentes questions écrites, il a confirmé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) estimait, elle-même, qu'une période de six mois avant le scrutin serait amplement suffisante pour la prise en compte des comptes de campagne. Il lui demande s'il serait pertinent que le texte qui sera définitivement voté sur le report de la date des élections fasse l'objet d'un amendement gouvernemental prenant en compte la problématique des comptes de campagne. Cela règlerait à la fois le cas d'espèce mais aussi, pour l'avenir, les difficultés qui résultent du caractère excessif du délai d'un an susvisé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/04/2015

L'article L. 52-4 du code électoral prévoit que la comptabilisation des recettes et dépenses de campagne commence l'année précédente à compter du premier jour du mois de l'élection, soit à partir du 1er mars 2014 pour les prochaines élections départementales des 22 et 29 mars 2015. Les comptes de campagne sont contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) qui les rejette en cas de non-respect de la législation en vigueur. Les dispositions du code électoral permettent de régulariser la situation des candidats qui n'auraient pas comptabilisé leurs recettes et dépenses entre le 18 juin et le 16 septembre. C'est le cas pour des candidats qui auraient considéré entre le 18 juin 2014 - date à laquelle le Gouvernement a présenté un projet de loi prévoyant le report des élections départementales - et le 16 septembre - date à laquelle le Gouvernement a manifesté sa volonté de tenir les élections à la date prévue - que les élections avaient lieu en décembre 2015 et que la période d'enregistrement des dépenses et recettes électorales débuteraient réellement le 1er décembre 2014. En effet, en application de l'article L. 52-4 précité, les dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier payées directement par le candidat ou à son profit doivent uniquement faire l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurer dans son compte bancaire ou postal. La CNCCFP exige dans ce cas que les factures des dépenses et la preuve de leur paiement par le candidat soient fournies et que les justificatifs de leur remboursement par le mandataire soient joints au compte de campagne. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) considère que « le délai de financement des campagnes électorales fixé actuellement par les articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral, à un an, se révèle, à l'expérience, peu réaliste et source de difficultés d'interprétation, en particulier pour les responsables d'exécutifs locaux. En outre, plus la réalisation des opérations est ancienne, plus leur contrôle lors de l'examen des comptes de campagne risque de se heurter à des impossibilités d'ordre pratique. En conséquence, la CNCCFP serait d'avis que le législateur examine la possibilité de réduire très sensiblement cette durée ». Par souci d'harmonisation, un délai fixé à six mois irait dans le même sens que les interdictions prévues par les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 52-1 du code électoral. Le Gouvernement étudie les propositions de la CNCCFP. Cette question dépassait toutefois l'objet de la loi du 10 janvier 2015 et n'a donc pas été traitée dans ce cadre.

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