Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 30/10/2014

M. Claude Haut attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la question de l'éligibilité à la catégorie dite « active » des personnels des hôpitaux, en particulier selon qu'ils sont affectés dans des services en contact direct et permanent avec les malades ou dans des services qui ne le sont pas, comme, par exemple, des crèches du personnel hospitalier.

Le sujet est important pour les fonctionnaires intéressés. Dans le premier cas, les agents pourront faire valoir leurs droits à la retraite entre 55 et 57 ans selon l'année de naissance, tandis que, dans le second cas, ils devront attendre cinq années supplémentaires, soit entre 60 et 62 ans selon l'année de naissance.

Il faut noter que les affectations des personnels relèvent de décisions de l'employeur, dans le respect du principe de la distinction du grade et de l'emploi. Les agents ne peuvent s'y opposer qu'autant que l'affectation est conforme à leur statut.

Il semblerait, en effet, que cette question fasse l'objet de difficultés récurrentes d'interprétation pour les employeurs hospitaliers et, donc, pour les agents concernés. Il souhaiterait, ainsi, savoir si, pour ces personnels hospitaliers, l'exigence d'un contact direct et permanent avec les malades pendant une durée qui, de quinze ans avant le 1er juillet 2011, est progressivement portée à dix-sept ans à compter du 1er janvier 2015, est une condition d'éligibilité à la catégorie active.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargé des droits des femmes publiée le 19/11/2014

Réponse apportée en séance publique le 18/11/2014

M. Claude Haut. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur l'éligibilité à la catégorie dite « active » des personnels des hôpitaux, selon qu'ils sont affectés dans des services en contact direct et permanent avec les malades ou dans des services qui ne le sont pas, telles les crèches du personnel hospitalier, par exemple.

Le sujet est important pour les fonctionnaires intéressés. Dans le premier cas, les agents pourront faire valoir leurs droits à la retraite entre cinquante-cinq et cinquante-sept ans selon l'année de naissance, tandis que, dans le second cas, ils devront attendre cinq années supplémentaires, soit entre soixante et soixante-deux ans selon l'année de naissance. Il faut noter que les affectations des personnels relèvent de décisions de l'employeur prises dans le respect du principe de la distinction du grade et de l'emploi. Les agents ne peuvent s'y opposer tant que l'affectation est conforme à leur statut.

Il semblerait en effet que cette question fasse l'objet de difficultés d'interprétation récurrentes pour les employeurs hospitaliers et donc pour les agents concernés. Ainsi, je souhaiterais savoir si, pour ces personnels hospitaliers, l'exigence d'un contact direct et permanent avec les malades pendant une durée qui, de quinze ans avant le 1er juillet 2011, est progressivement passée à dix-sept ans à compter du 1er janvier 2015, est une condition d'éligibilité à la catégorie active.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard,secrétaire d'Étatauprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des droits des femmes. Monsieur le sénateur, les emplois de fonctionnaires sont classés en deux catégories : la catégorie active et la catégorie sédentaire. Les conditions d'éligibilité au régime de la catégorie active sont fixées par la loi à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ainsi, les fonctionnaires ayant accompli au moins dix-sept ans de services actifs, s'agissant de la génération née en 1955, dans un emploi « présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite à partir de cinquante-sept ans, ainsi que d'une majoration de durée d'assurance. La limite d'âge est fixée, pour ces fonctionnaires, à soixante-deux ans.

Dans la fonction publique hospitalière, le classement des emplois en catégorie active relève de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. Cet arrêté liste précisément les fonctions hospitalières ouvrant droit au bénéfice de la catégorie active. Il précise dans certains cas qu'elles impliquent d'être « en contact direct et permanent avec des malades ». La rédaction, ancienne, de cet arrêté est potentiellement source d'incompréhension, voire d'interprétations divergentes, d'autant que les décrets statutaires, postérieurs, ont parfois employé des dénominations différentes.

Mais quelle que soit la lecture des textes, il ne paraît pas envisageable d'accepter, en équité, que des mêmes personnels hospitaliers, affectés aux mêmes emplois dans les mêmes conditions, puissent ouvrir des droits à la retraite différents en raison de textes ambigus. Un travail d'expertise a donc été engagé sur cette question et, dès que le processus de clarification sera achevé, le droit applicable sera précisé.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Haut.

M. Claude Haut. Je serai bref, car j'ai bien compris qu'il faut encore travailler sur ce sujet avant d'obtenir une réponse définitive. Mais cette réponse, nous l'attendons maintenant avec un sentiment d'urgence : il faut en effet rapidement définir le statut de ces personnels pour savoir à quel âge ils peuvent prendre leur retraite.

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