Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 09/10/2014

M. Daniel Percheron appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la protection des abords des aérodromes. En effet, les plans de servitudes aéronautiques (PSA) sont instaurés pour interdire ou éviter les obstacles susceptibles de créer un danger pour la navigation aérienne ou nuisibles à ses équipements de sécurité. Les demandes d'urbanisme doivent respecter ces servitudes qui sont fonction du stade ultime de développement de chaque aérodrome. Or, il ressort du rapport du conseil général de l'environnement et du développement durable n° 008817-01 de décembre 2013 que « sur les 360 aérodromes civiles et mixtes en métropole devant être protégés par un PSA, 80 % en sont dotés, dont seulement 10 en conformité avec l'arrêté [du 7 juin] 2007 ». En conséquence, certains aérodromes sont sous-protégés par leurs PSA obsolètes (élaborés il y a 30 ou 40 ans) ou inexistants. Le risque, pour l'État et les collectivités territoriales, est donc de délivrer des autorisations de construction à partir de normes obsolètes et de créer des obstacles à la circulation aérienne. Le processus d'élaboration et de révision d'un PSA peut prendre plusieurs années et repose sur vos services. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il entend prendre, à court terme, pour supprimer ces incertitudes juridiques pouvant impacter la sécurité aérienne et des abords des aérodromes, l'utilisation des infrastructures aéroportuaires selon leurs caractéristiques techniques actuelles (classement), ainsi que le développement futur des plateformes aéroportuaires.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 11/12/2014

Le caractère obsolète des plans de servitudes aéronautiques (PSA) ne peut s'apprécier uniquement au regard de l'arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, ni au regard des problématiques immédiates de sécurité aérienne. En effet, l'arrêté du 7 juin 2007 modifié présente une méthode d'établissement de ces plans de servitudes qui tient lieu de référence pour l'établissement de nouveaux PSA à compter du 7 juin 2007 ou la révision d'anciens PSA. En aucun cas les PSA établis avant cette date ne peuvent être considérés comme obsolètes de ce simple fait, ces derniers ayant déjà été transcrits dans les plans d'urbanisme. D'autre part, les PSA ont pour vocation de protéger le développement d'un aérodrome à long terme. Ils prennent donc en considération les problématiques de sécurité aérienne au moment de son établissement et tout au long de la vie de la plateforme selon le scénario de développement pris en compte par le PSA. Par ailleurs, les conditions d'exploitation de la plateforme sont régies par l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. Cet arrêté permet notamment d'adapter en temps réel l'exploitation de l'aérodrome en demandant à l'exploitant d'aérodrome de définir et mettre en œuvre les restrictions d'exploitation qu'imposerait la présence d'obstacles (par exemple présence de grue de chantiers). Ainsi, le caractère obsolète d'un PSA doit plutôt s'apprécier au regard d'une incompatibilité notable entre les projets de développement de l'aérodrome pris en compte par ce document et la réalité des réalisations et des projets d'urbanisme aux abords de la plateforme. Ces considérations permettent de confirmer qu'il n'existe pas d'incertitude juridique pour l'exploitant dès lors que le PSA existe et reflète l'activité prévisible de la plateforme. D'autre part, la sécurité aérienne n'est pas remise en cause dans la mesure où d'autres dispositifs complémentaires permettent de la garantir à tout moment, comme évoqué précédemment. Dans le cas d'un terrain non muni de PSA, ce qui concerne en grande majorité des terrains d'importance secondaire autour desquels aucune urbanisation susceptible d'impacter l'activité de l'aérodrome n'a été identifiée dans un horizon de court ou moyen terme, la sécurité reste garantie en temps réel par l'application de l'arrêté du 10 juillet 2006 susmentionné. En cas de conflit détecté, une solution à l'amiable doit être recherchée entre le porteur de projet et l'exploitant de l'aérodrome, ce dernier devant s'assurer que l'arrêté précité reste respecté, sans qu'il puisse pour autant conduire à des prescriptions sur les projets, contrairement à un PSA qui est opposable au porteur de projet.

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