Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/10/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait qu'en complément à ses questions écrites n° 07189 (JO Sénat du 29 janvier 2009, réponse publiée au JO du 14 mai 2009) et n° 09969 (JO Sénat du 27 août 2009, réponse publiée au JO du 24 mars 2011), il attire une nouvelle fois son attention sur les pratiques des personnes qui installent à demeure des tentes habitables du type yourte et qui ont tendance à en faire leur résidence principale. Il lui demande si une installation de ce type peut être réalisée dans une zone non constructible au motif qu'au besoin, l'équipement pourrait être démonté.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 16/04/2015

Un projet de décret comportant des mesures d'application de la loi du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové - dite loi ALUR - relatives à l'application du droit des sols (ADS) et quelques correctifs (décret « yourtes ») a été examiné par la section des travaux publics du Conseil d'État, le 17 mars 2015. Ce projet de décret définit les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, catégorie dans laquelle entreront à l'avenir certaines yourtes, de même qu'il prévoit les autorisations d'urbanisme auxquelles l'aménagement de terrain pour leur installation sera soumis. Par ailleurs, l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi précitée, précise explicitement, que les terrains sur lesquels l'installation des résidences démontables est permise, doivent être situés dans des secteurs constructibles. L'entrée en vigueur de ce projet de décret étant prévue le 1er juillet 2015, en attendant son application, sur le plan juridique, les yourtes sont assimilables, soit à des constructions de droit commun, soit à la catégorie des habitations légères de loisirs (HLL) ou peuvent être regardées comme de simples tentes de camping, selon qu'elles comportent ou non des équipements. Les yourtes sont assimilables à des constructions de droit commun si elles comportent des équipements extérieurs et intérieurs et sont occupées de façon pérenne. Elles sont assimilables à des HLL, en cas d'occupation temporaire et saisonnière, ce qui induit des équipements intérieurs. En l'absence d'équipements, on peut considérer qu'il s'agit de simples tentes. Ainsi, tant que le décret précité n'est pas applicable, si les yourtes ne peuvent pas être considérées comme des tentes, le régime de droit commun des autorisations d'urbanisme s'applique de la même façon qu'aux HLL installées en dehors des terrains aménagés à cet effet (essentiellement, terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs). En conséquence, les yourtes décrites comme habitables à demeure ne peuvent être installées dans un terrain non constructible au motif qu'elles sont démontables.

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