Question de M. SAVIN Michel (Isère - UMP) publiée le 06/11/2014

M. Michel Savin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les conditions d'attribution de la mention « mort pour la France » aux victimes des conflits d'Afrique du nord. Initialement instituée par la loi du 2 juillet 1915 en hommage aux soldats victimes de la Première Guerre mondiale, cette distinction a progressivement été étendue à l'ensemble des conflits et des personnes décédées lors de circonstances se rapportant à une situation de guerre (prise d'otage, maladie contractée...). La délivrance de cette mention, qui fait l'objet d'un avis par l'autorité administrative, autorise son ajout sur l'acte de décès. Si cette dernière préconisation a été largement suivie pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale, il semble qu'elle soit beaucoup moins appliquée pour les conflits plus récents, comme ceux d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Des représentants d'associations d'anciens combattants relèvent en effet des pratiques disparates concernant le respect de ces dispositions et témoignent que nombre de bénéficiaires potentiels sont exclus de cette reconnaissance en dépit de cette nouvelle législation. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des initiatives pour remédier à cette situation.

- page 2468

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 05/02/2015

L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. S'agissant plus particulièrement des victimes civiles, l'article L. 488 du même code dispose que la mention « mort pour la France » doit être portée sur l'acte de décès de toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », a rendu applicable de plein droit les dispositions de l'article L. 488 du CPMIVG tant aux militaires qu'aux victimes civiles décédées pendant la guerre d'Algérie ou au cours des combats en Tunisie et au Maroc. Ces personnes peuvent donc se voir attribuer la mention en cause, dès lors que les circonstances de leur décès correspondent aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 488 précité. Elles bénéficient de cet honneur dans des conditions de stricte égalité avec les combattants et les civils morts pour la France notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il convient de préciser que depuis 2010, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) est chargé de l'étude du droit à la mention « mort pour la France ». L'Office n'a pas constaté jusqu'ici de difficultés particulières concernant l'attribution de cette mention au titre des conflits d'Afrique du Nord. Pour autant, si des cas litigieux venaient à lui être signalés, ses services ne manqueraient pas de les étudier avec diligence et toute l'attention requise. À ce jour, plus de 25 600 noms de militaires et de civils morts pour la France en Afrique du Nord figurent sur les colonnes latérales du mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats de la Tunisie et du Maroc, situé quai Branly, à Paris. L'inscription du nom de ces personnes sur ce monument hautement symbolique témoigne de la gratitude et de la reconnaissance de la Nation à leur endroit.

- page 254

Page mise à jour le