Question de Mme GOULET Nathalie (Orne - UDI-UC) publiée le 20/11/2014

Mme Nathalie Goulet rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°10052 posée le 16/01/2014 sous le titre : " Transparence des comptes des administrations publiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 25/12/2014

En droit budgétaire, il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité publique de se prononcer, en amont, sur l'autorisation de dépenser et de recouvrer, et de constater, en aval, la réalité de l'exécution budgétaire, afin de s'assurer qu'elle est conforme à l'autorisation. Ainsi, c'est d'abord à chaque assemblée délibérante qu'il convient de présenter des comptes, qui doivent, conformément à l'article 47-2 de la Constitution, être réguliers et sincères, et donner une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Il est cependant incontestable que les finances publiques ne peuvent être appréhendées aujourd'hui qu'en prenant en compte la forte interdépendance des finances de l'État, de ses opérateurs, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale. À cet égard, il est indispensable d'informer pleinement le Parlement, non seulement sur les comptes de l'État eux-mêmes, mais aussi sur la situation des finances publiques à l'échelle de l'ensemble des administrations publiques. Ce principe est appliqué dans plusieurs textes financiers concernant la prévision et la programmation, mais aussi en matière de reddition des comptes. Le projet de loi de règlement est le principal support de cette information. Il détaille, dans l'exposé général des motifs, les chiffres de l'exécution des comptes publics pour l'ensemble des administrations publiques. Ces informations financières sont présentées en ratios de PIB et en euros. En outre, l'article 8 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques dispose que « la loi de règlement comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année à laquelle elle se rapporte. » Cet article liminaire présente le résultat des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, ainsi que les écarts de ces résultats avec ceux prévus par la loi de programmation des finances publiques. Au-delà de ces dispositions, l'audition du ministre par les commissions des finances des deux chambres et les questions posées en séance permettent de développer, à la demande des parlementaires, les informations relatives aux comptes de l'ensemble des administrations publiques. L'objectif est d'éclairer pleinement le Parlement avant le vote du projet de loi de règlement et le lancement des travaux relatifs au projet de loi de finances initiales de l'année suivante.

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