Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - UDI-UC) publiée le 04/12/2014

M. Jean-Marie Bockel rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°11925 posée le 05/06/2014 sous le titre : " Cadre juridique de la gestion d'actifs
", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 01/01/2015

L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifie le cadre juridique de la gestion d'actifs, en particulier l'article L. 214-101 du code monétaire et financier. En France, une analyse juridique convergente, partagée par l'autorité des marchés financiers, a conclu que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI sont donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement (FIA) relevant de cette directive. Il a toutefois été prévu l'adaptation réaliste de certaines de ces règles aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI. En parallèle de l'intégration des SCPI dans le périmètre de la directive AIFM, un travail d'ajustement de leurs règles de gestion a également été mené. Celui-ci modifie certaines dispositions du cadre législatif et réglementaire dans lesquelles s'inscrivent les SCPI, et se place dans une démarche de renforcement de leur attractivité. Les SCPI pourront ainsi profiter du cadre AIFM pour être intégrées, modernisées et par là même mieux identifiées sur le marché européen. C'est dans ce cadre que trouve sa place la modification du code monétaire et financier évoquée. S'agissant de la suppression de l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour les échanges, aliénation ou constitution de droits réels au nouvel article L. 214-101 du code monétaire et financier, rien n'interdit à une société le souhaitant, de prévoir dans ses statuts une autorisation de l'assemblée générale, conformément à l'article L. 214-99, qui prévoit que les statuts d'une société civile de placement immobilier, peuvent subordonner à l'autorisation préalable de l'assemblée générale la conclusion des opérations menées.

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