Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 08/01/2015

M. Roland Courteau souhaite rappeler l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifiée notamment en 1949, qui prévoit que les producteurs d'électricité doivent, sous certaines exceptions strictement limitées, appliquer à leurs agents, le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Or, si les entreprises qui exploitent des centrales hydrauliques, thermiques classiques (charbon, gaz, fioul, biomasse) et évidemment nucléaires appliquent ce statut, il n'en va pas de même pour les exploitants d'électricité éolienne.

À ce jour, en effet, aucune entreprise n'applique ce statut, pas même les filiales d'opérateurs historiques. Parmi les arguments mis en avant par les exploitants, ceux-ci indiquent qu'ils n'emploient pas de personnel propre pour le fonctionnement de ces installations et que la maintenance est intégralement sous-traitée.

Alors que le projet de loi (n° 16 Sénat 2014-2015) de transition énergétique doit aboutir à valider un objectif de 32 % d'électricité renouvelable en 2030 et au moment même où des programmes de développement de l'éolien « off-shore » sont lancés, donnant une dimension plus industrielle à cette énergie et plus riche en emplois, il apparaît difficile de penser que l'exploitation de ces installations n'utilisera aucun salarié permanent, voire que des montages juridiques (sociétés de projets par exemple) pourront continuer à être utilisés pour contourner les règles sociales du secteur.

Le développement de cette énergie ne pouvant se faire hors du cadre social applicable à la production d'électricité, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur le problème évoqué, ainsi que les initiatives qu'elle entend prendre pour le résoudre.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 15/10/2015

L'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée dispose que le statut national des personnels des industries électriques et gazières s'applique aux entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur de l'énergie ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Par ailleurs, l'article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable à une entreprise est obligatoirement celle dont relève l'activité principale de l'employeur. S'agissant des exploitants d'éoliennes, certains d'entre eux emploient l'ensemble de leurs effectifs dans des fonctions de conception et de développement de nouveaux parcs. L'exploitation en tant que telle est très peu consommatrice de main-d'œuvre et la maintenance est souvent sous-traitée. Dans ces conditions, c'est donc à bon droit qu'ils appliquent d'autres conventions collectives que le statut du personnel des industries électriques et gazières. Il est aujourd'hui difficile de se prononcer sur le cas de l'éolien en mer, faute de connaître précisément les modèles d'organisation qui seront retenus, mais le Gouvernement se montrera vigilant à ce que le statut ou la convention collective appliqués correspondent bien à l'activité principale des entreprises.

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