Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - UMP) publiée le 22/01/2015

M. Jean-Paul Fournier interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie quant à l'action de service public que réalisent les lieutenants de louveterie dans les départements, notamment ceux fortement impactés par la prolifération de certains nuisibles, comme le sanglier. Leurs interventions, à la demande du représentant de l'État, sont nécessaires pour des raisons de sécurité, mais aussi de biodiversité, puisqu'elles permettent de freiner la prolifération d'une espèce. Elles sont d'autant plus importantes que le nombre des chasseurs est en déclin et que leur âge moyen ne cesse de s'accroitre, réduisant ainsi leur capacité d'actions sur les territoires. Aujourd'hui, non seulement les lieutenants de louveterie interviennent de manière bénévole, mais les frais des prélèvements d'animaux (tenues, insignes, carburant, armes) sont à leur entière charge. En outre, les nuisibles pénétrant de plus en plus les zones urbaines, les lieutenant de louveterie doivent adapter leurs armements, par l'achat par exemple de carabine de chasse munies de silencieux, afin de pouvoir agir au plus près des habitations, sans pour autant déranger la tranquillité des particuliers. Sans être agents de l'État, ces lieutenants de louveterie agissent pour le bien de tous, dans le cadre d'une mission de service public commandée par le préfet. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure l'État pourrait financièrement aider les associations de louveterie, pour permettre d'améliorer leurs actions. Plus largement, il l'invite à préciser la vision de l'État quant au devenir de la louveterie.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 19/02/2015

La louveterie, institution très ancienne qui remonte à Charlemagne, a toujours fonctionné sur le bénévolat que ce soit pour des opérations de destruction de nuisibles ordonnées par les préfets ou pour la police de la chasse. Les articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement fondent les bases du dispositif réglementaire en vigueur applicable aux lieutenants de louveterie. L'article R. 427-1 de ce même code précise que leurs fonctions sont bénévoles, et l'article R. 427-3 exige que chaque lieutenant de louveterie, pour être commissionné, doit notamment s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage. De ce fait, la réglementation interdit la rémunération des louvetiers, sachant que leur fonction est gratuite, y compris lorsqu'ils interviennent dans des opérations de destruction administrative ordonnées par les maires au titre des articles L. 427-4, L. 427-5, ou L. 427-7 du code de l'environnement, ou par les préfets au titre de l'article L. 427-6 de ce même code en tant qu'auxiliaires de l'État. L'arrêté du 14 juin 2010 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 juillet 2011 relatif aux lieutenants de louveterie précise, en son article 10, que dans l'exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter un uniforme. Cet uniforme est précisément décrit dans ce même article. La décision a été prise avec l'accord de l'Association des lieutenants de louveterie de France, afin qu'ils soient rapidement et facilement identifiables. Pour ce faire, en 2009, année du renouvellement des commissions puis en 2010, une subvention exceptionnelle de 40 000 euros a été octroyée à l'association par le ministre en charge de l'écologie et de la chasse afin d'aider à l'équipement des lieutenants de louveterie en fonction. Ce type de financement ponctuel n'est plus possible actuellement compte tenu des contraintes budgétaires. La circulaire du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie précise notamment les contours des missions de ces derniers en application des dispositions réglementaires précitées. Si l'indemnisation des missions n'est pas possible, il reste possible pour les préfets, au cas par cas et en fonction des moyens disponibles, de financer à titre exceptionnel une partie des frais logistiques (carburant, munitions, équipements spécifiques) des louvetiers pour la réalisation des opérations de régulation mises en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 427-6 précité, en particulier pour les missions de lutte contre les déprédations du loup. Il appartient également au président de l'association des lieutenants de louveterie du département de rechercher des aides éventuelles pour permettre la prise en charge notamment du matériel nécessaire si besoin.

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