Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/01/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°13733 posée le 13/11/2014 sous le titre : " Pouvoirs du maire pour l'exécution des lois et règlements ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/04/2015

L'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, qui indique que le maire est chargé de la publication et de l'exécution des lois et règlements sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, se rapporte aux attributions exercées par le maire au nom de l'État. En cas de défaillance du maire dans l'accomplissement de cette attribution prescrite par la loi, l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales prévoit un pouvoir de substitution. Le représentant de l'État dans le département peut y procéder d'office lui-même, ou par l'intermédiaire d'un délégué spécial, non sans avoir préalablement requis le maire de s'acquitter de cette mission. Si la défaillance du maire n'est pas intentionnelle mais qu'elle résulte d'une absence, d'un empêchement ou d'une sanction, dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, celui-ci est remplacé par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller municipal, dans la plénitude de ses fonctions, ce qui inclut les attributions exercées en tant qu'agent de l'État (CE, 18 juin 1969, n° 73425 et n° 73426). Ainsi, selon la situation, une autorité - préfet, délégué spécial, adjoint ou conseiller municipal - est en mesure de procéder ou de faire procéder aux formalités de publication et d'exécution des lois et règlements.

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