Question de M. ROGER Gilbert (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 12/02/2015

M. Gilbert Roger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réforme du statut des « enfants sans vie ». Depuis les trois arrêts de la Cour de cassation du 6 février 2008, l'acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier de l'état civil sur simple production d'un certificat d'accouchement, sans question de délais ou de poids, comme le prévoyait initialement la circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. L'enfant mort-né est désormais considéré comme une personne juridique et bénéficie à ce titre d'obsèques.
Cette réforme du statut des « enfants sans vie » a eu pour conséquence une augmentation du nombre de demandes d'inhumation dans les cimetières implantés dans les communes possédant un hôpital, puisque le maire est tenu d'accorder une sépulture aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile (article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales).
Dans les communes, notamment en Seine-Saint-Denis, où la question du regroupement confessionnel des sépultures est un sujet de préoccupation majeur, en particulier pour la communauté musulmane, certains maires sont en difficulté pour répondre favorablement aux demandes des familles en ce qui concerne les modalités de leurs funérailles, et en particulier s'agissant des demandes d'inhumation dans un espace confessionnel du cimetière, compte tenu de la raréfaction des places disponibles. C'est notamment le cas de la commune de Bondy, où est implanté l'hôpital Jean-Verdier, dont la maternité est de niveau 2.
Aussi, il souhaiterait savoir s'il pourrait envisager que les enfants morts-nés décédés à l'hôpital soient enterrés en priorité dans le cimetière de la commune de domicile des parents, et à défaut dans le cimetière de la commune où est implanté l'hôpital, compte tenu du manque de places.

- page 290


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargé des droits des femmes publiée le 01/04/2015

Réponse apportée en séance publique le 31/03/2015

M. Gilbert Roger. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réforme du statut des « enfants sans vie ». Depuis les trois arrêts de la Cour de cassation du 6 février 2008, l'acte d'enfant sans vie est dressé par l'officier d'état civil sur simple production d'un certificat d'accouchement, sans question de délai ou de poids, comme le prévoyait initialement la circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. L'enfant mort-né est désormais considéré comme une personne juridique et bénéficie à ce titre d'obsèques.

Cette réforme du statut des « enfants sans vie » a eu pour conséquence une augmentation du nombre de demandes d'inhumation dans les cimetières implantés dans les communes possédant un hôpital. En effet, le maire est tenu d'accorder une sépulture aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile, ainsi que le prévoit l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales.

Dans les communes, notamment en Seine-Saint-Denis, où la question du regroupement confessionnel des sépultures est un sujet de préoccupation majeure, en particulier pour la communauté musulmane, certains maires, compte tenu de la raréfaction des places disponibles, ont des difficultés à répondre favorablement aux demandes des familles quant aux modalités des funérailles, surtout s'agissant des demandes d'inhumation dans un espace confessionnel du cimetière. C'est notamment le cas de la commune de Bondy, où est implanté l'hôpital Jean-Verdier, qui compte une maternité de niveau II.

Compte tenu du manque de places, le Gouvernement ne pourrait-il envisager que les enfants morts-nés décédés à l'hôpital soient enterrés en priorité dans le cimetière de la commune de domicile des parents, à défaut dans le cimetière de la commune où est implanté l'hôpital ou la maternité ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard,secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des droits des femmes. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'intérieur qui participe en ce moment même à un conseil des ministres franco-allemand à Berlin.

Vous appelez l'attention du Gouvernement sur la question particulièrement sensible et douloureuse du statut des enfants décédés avant la déclaration de naissance.

La réforme de 2008 est venue atténuer les effets de la distinction établie en droit entre les enfants morts-nés et les enfants dits « sans vie ».

Les enfants morts-nés sont les enfants nés vivants et viables, mais décédés avant la déclaration de naissance. Ils font l'objet d'un acte de naissance et d'un acte de décès établi par l'officier d'état civil sur production d'un certificat médical.

Les prescriptions de la législation funéraire s'appliquent à eux comme à toute autre personne, ce qui implique l'obligation d'inhumation ou de crémation du corps. En application de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, la famille a le choix, pour l'inhumation, entre la commune du lieu du décès, celle de son domicile ou encore celle où elle a droit à une sépulture de famille.

Dans les autres cas, c'est-à-dire en l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable, le décret du 20 août 2008 a prévu que l'officier d'état civil établisse un acte d'enfant sans vie, qui est inscrit sur les registres de décès, conformément à l'article 79-1 alinéa 2 du code civil, dès lors qu'un certificat d'accouchement a été délivré.

Afin de faciliter le deuil des familles, la circulaire interministérielle du 19 juin 2009 invite à appliquer le droit funéraire à ces situations, en distinguant les enfants sans vie des autres cas.

Si la famille détient un acte d'enfant sans vie et souhaite l'organisation de funérailles, il est demandé aux communes, sauf circonstances exceptionnelles, d'accéder à cette requête. Si la famille ne détient pas un acte d'enfant sans vie, mais souhaite néanmoins l'organisation de funérailles, les communes peuvent accompagner cette volonté en autorisant l'inhumation ou la crémation du corps.

Il s'agit, vous l'aurez compris, monsieur le sénateur, d'une mesure d'humanité et de dignité de la personne humaine, qui consiste à accorder les mêmes droits aux parents confrontés à ces différentes situations.

Dès lors, il ne paraît pas opportun de prévoir un régime juridique différent de celui de droit commun pour l'inhumation des enfants morts-nés ou des enfants sans vie afin de répondre aux préoccupations des communes, pour légitimes qu'elles soient, liées aux charges résultant de la présence sur leur territoire d'un hôpital ou d'une maternité ou des prescriptions confessionnelles des cimetières.

- page 2976

Page mise à jour le