Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 05/02/2015

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de calcul des montants que les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) sont amenés à rembourser aux collectivités pour les décharges d'activité dont bénéficient les représentants du personnel. Actuellement, le montant de ce remboursement est établi sur la base des équivalents-temps plein (ETP) des agents en poste dans les collectivités affiliées au CDG. Or, il ressort des informations portées à sa connaissance que la direction générale des collectivités locales envisagerait de proposer la modification de cette base de calcul, afin qu'elle repose, désormais, sur le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales de tous les comités techniques, l'objectif étant de mutualiser les moyens syndicaux entre toutes les collectivités d'un même département. Il observe qu'une telle modification reviendrait à reverser à des collectivités plus grandes, non affiliées, les produits reçus des collectivités plus petites, affiliées au CDG. Il s'inquiète, en outre, des conséquences qu'une telle disposition pourrait avoir sur l'équilibre financier de nombreux CDG. Dans le département de l'Orne, par exemple, le montant des remboursements à effectuer passerait ainsi de 4,8 ETP à 7,5 ETP, soit de 120 000 € à 187 000 € par an. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à cet égard et les réponses qu'il entend apporter aux préoccupations qui s'expriment sur ce sujet.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 11/08/2016

L'article 100 de la loi n°  2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit la création d'un crédit de temps syndical dont les deux contingents sont calculés en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Tel est l'objet du I de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l'issue d'une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformes au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d'autorisations d'absence est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d'activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d'autorisations d'absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d'activité de service. Cette modification n'entraîne pas nécessairement une hausse : si pour les décharges d'activité de service, les électeurs sont en nombre plus importants que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d'absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires. Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd'hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent de la part des collectivités ou établissements affiliés une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984.

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