Question de M. KERN Claude (Bas-Rhin - UDI-UC) publiée le 26/02/2015

M. Claude Kern attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'incohérence des réglementations nationale et communautaire en matière d'attribution de réversion au régime général.
En droit français, l'attribution d'une pension de réversion au régime général est soumise à conditions de ressources du conjoint survivant, de l'ex-conjoint ou des orphelins si le défunt était fonctionnaire. En cas de dépassement du plafond fixé à 1 665,73 €, soit le montant de la pension attribuée est réduit, soit le droit à la pension de réversion est rejeté.
Or, le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit la révision des pensions de réversion des titulaires percevant également une pension de réversion d'un autre pays membre de l'Union européenne.
Les règles anti-cumul prévues par les règlements limitent les effets des règles françaises de réduction pour ressources : de fait, une pension de réversion peut être versée même si le plafond des ressources est dépassé, ou son montant peut être augmenté par rapport à la pension de réversion nationale.
Les services compétents en France opposent parfois un « rejet ressources » aux personnes dépassant le plafond dont le conjoint décédé n'a pas exercé d'activité dans un pays de l'Union européenne, alors qu'ils doivent parfois verser une pension intégrale en application du règlement de 2004, même lorsque le demandeur dispose de ressources supérieures au plafond.
Aussi, il l'interroge sur les mesures qu'elle entend prendre pour répondre à cette différence de traitement qui lèse les bénéficiaires nationaux par rapport aux bénéficiaires « européens ».

- page 417

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

Page mise à jour le