Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/02/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la culture et de la communication les termes de sa question n°13466 posée le 30/10/2014 sous le titre : " Nuisances causées par les éoliennes pour la réception des ondes électromagnétiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 05/03/2015

Il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'apprécier si les opérations réalisées par une société propriétaire des éoliennes sont propres à assurer aux téléspectateurs des conditions de réception satisfaisantes des services de télévision qu'ils recevaient avant l'implantation des éoliennes. En effet, l'article L. 112-12 du code de construction et de l'habitation prévoit notamment que : « Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du CSA, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement de cette installation. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le CSA peut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'exécution des obligations susvisées ». Les foyers pour lesquels l'installation de récepteurs satellitaires est alors rendue nécessaire bénéficient en outre d'un bouquet satellitaire gratuit mis en place par les chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT) en vertu des dispositions de l'article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui prévoit notamment que « toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception, ni à la souscription d'un abonnement ».

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