Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 12/03/2015

M. Bernard Fournier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences de dispositions qui remettraient en cause les principes de mutualisation inscrits dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et conduiraient à fragiliser financièrement les centres de gestion. En effet, un projet gouvernemental vise à désigner les bénéficiaires de décharges d'activités de services aussi bien auprès des collectivités affiliées que non affiliées auprès d'un centre de gestion. Cette mesure, si elle était mise en œuvre, entraînerait l'obligation pour les centres de gestion de la fonction publique territoriale de rembourser les rémunérations supportées par les employeurs, aussi bien au bénéfice des collectivités et établissements affiliés comme c'est le cas aujourd'hui, mais également auprès des non affiliés. Cette proposition du Gouvernement se base sur le fait que l'ensemble des crédits consacrés aux remboursements de ces décharges n'est pas intégralement consommé annuellement. Or, ce système de remboursement mutualisé n'existe que par la cotisation obligatoire des établissements et collectivités affiliés, et serait étendu, mais sans financement complémentaire, aux non affiliés. Une telle proposition créera inévitablement une rupture d'égalité entre les collectivités affiliées qui cotisent et celles qui demain bénéficieront de ces remboursements alors qu'elles ne participent pas au financement de ces crédits. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet afin de ne pas remettre en cause le principe de mutualisation.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 11/08/2016

Une sous-utilisation des crédits de temps syndical et en particulier des décharges d'activité de service a été constatée dans certains centres de gestion. Or, ce temps syndical est d'ores et déjà financé par les collectivités qui cotisent au centre de gestion. La mutualisation de ces droits syndicaux avec ceux des collectivités ou établissements affiliés à titre volontaire ou non affiliés aux centres de gestion peut permettre d'améliorer l'utilisation de ces droits, dans un contexte de mise en oeuvre de la réforme territoriale qui appelle un dialogue social renforcé. Le I bis de l'article 100-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, créé par l'article 51 de la loi n°  2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit donc que « par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention ». Afin de préserver leur liberté d'action, la mutualisation des crédits de temps syndical prévue par le I bis de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 dépend de la signature d'une convention entreles centres de gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés à ces centres ; elle n'est donc pas obligatoire pour ceux-ci.

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