Question de M. KALTENBACH Philippe (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 19/03/2015

M. Philippe Kaltenbach interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des veuves des anciens combattants et, notamment, sur l'aide différentielle de solidarité et sur les conditions d'attribution de la demi-part fiscale supplémentaire.

À l'heure actuelle, un grand nombre de veuves se retrouvent démunies au décès de leur conjoint. L'aide différentielle est, à l'origine, destinée à compléter l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant. Or, bien souvent, elle constitue son unique source de revenus. S'élevant à 977€, celle-ci se situe en dessous du seuil de pauvreté défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), soit 987€. Sa revalorisation apparaît donc nécessaire pour aider au mieux ces veuves.

Par ailleurs, il est prévu qu'une demi-part fiscale supplémentaire de quotient familial soit allouée aux couples mariés, lorsque l'un des conjoints, ancien combattant, est âgé de plus de 75 ans. Il est prévu également que cette disposition soit applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans mais seulement si le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire.

En l'absence de cette demi-part, certaines veuves, non imposables à l'impôt sur le revenu sur les personnes physiques, doivent, en revanche, s'acquitter de nouvelles impositions (taxe d'habitation, taxe foncière…). Cela les expose à une périlleuse situation financière.

Il lui demande donc si le Gouvernement peut envisager une revalorisation de l'aide différentielle, pour qu'elle soit supérieure au seuil de pauvreté et d'appliquer la demi-part fiscale supplémentaire pour le conjoint survivant, dès lors qu'il a atteint 75 ans et même si le défunt n'en a pas bénéficié.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 06/08/2015

L'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée, comme en atteste l'évolution de son montant plafond mensuel qui a été porté de 550 euros en 2007 à 932 euros en 2014, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. De plus, la loi de finances pour 2015 a relevé le montant de la dotation des crédits d'action sociale de l'établissement public, dont relève cette prestation, à hauteur de 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2014. Toutefois, pour des raisons juridiques soulevées en octobre 2014, ce dispositif a dû être adapté. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG qui doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'office. Conformément aux engagements du secrétaire d'Etat, un groupe de travail a été constitué en vue de finaliser cette refonte de la politique sociale, à travers la commission « Mémoire et solidarité » de l'office qui s'est réunie le 17 mars. Cette refonte a été adoptée par le conseil d'administration du 27 mars 2015. C'est dans ce contexte qu'un régime transitoire a été mis en place pour l'année 2015. Ce dernier permettra aux conjoints survivants de continuer de bénéficier des aides de l'ONAC-VG pour atteindre un revenu mensuel égal à 987 euros. À terme, la situation de chaque ayant cause sera réétudiée au regard de différents critères de fragilité et non plus au vu de leurs seuls revenus. De même, l'aide apportée ne sera plus différentielle mais adaptée à chaque situation étudiée isolément. Cet examen individualisé des dossiers permettra d'apporter une aide plus significative, tant aux veuves qu'aux anciens combattants les plus démunis, les plus fragiles et les plus isolés, comme aux autres ressortissants en situation de précarité. Par ailleurs, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

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