Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/04/2015

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si la vente au déballage définie par l'article L. 310-2 du code de commerce comme les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, peut s'appliquer à la vente de produits alimentaires déjà conditionnés ou préparés sur place.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/08/2015

L'article L. 310-2 du code de commerce définit les ventes au déballage comme les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Il s'agit donc de ventes exceptionnelles de marchandises ayant lieu dans des sites habituellement non prévus à cet effet. Ces ventes peuvent avoir lieu sur le domaine public. Ce sont essentiellement des vide-greniers (pour les particuliers), des brocantes, des ventes artisanales et ou alimentaires (pour les professionnels). Ces ventes font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune où elles ont lieu et ne peuvent excéder deux mois par année civile (sur une période toutefois susceptible d'être fractionnée) dans un même local ou sur un même emplacement. Il est également précisé dans l'article L. 310-2 du code de commerce que les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle (tensions sur le marché) ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite des deux mois par année civile. Il sera donc nécessairement déduit de cette dernière disposition que l'écoulement des surplus de fruits et légumes frais relève bien de ce type de ventes dites « au déballage ». Mais l'écoulement exceptionnel de tels surplus dans des sites a priori non destinés à cet usage ne saurait être assimilé, en quelque circonstance que ce soit, à la vente de produits alimentaires conditionnés ou préparés sur place (pour être emportés ou consommés sur place) dont la pratique, quoique sujette à réglementations spécifiques au plan fiscal et sanitaire, relève de l'activité commerciale classique. Il n'y a donc pas lieu de soumettre la vente de produits alimentaires conditionnés ou préparés sur place au régime dérogatoire au droit commun du commerce applicable aux ventes au déballage.

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