Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 02/04/2015

M. Loïc Hervé appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences pour certaines collectivités de montagne des nouvelles modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
En effet, aux termes de l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pris pour l'application de l'article L. 2334-7-3 du CGCT, les recettes réelles de fonctionnement sont majorées des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorées, entre autres, des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits.
C'est à ce titre que le reversement intégral à un syndicat en charge de l'investissement du domaine skiable des revenus issus de l'affermage de l'exploitation des remontées mécaniques (redevance et taxe prévue par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) est comptabilisé au compte 6554 dans l'assiette de calcul de la dotation globale de fonctionnement et n'est pas imputé à un compte d'atténuation de produit. Ainsi, l'application de cette réglementation fait naître une DGF négative pour certaines collectivités, déjà fortement éprouvées par la réforme.
Au regard de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il pourrait prendre pour éviter un tel paradoxe et établir une contribution basée sur la richesse réelle de ces collectivités.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 31/03/2016

Conformément à l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes de montagne, comme l'ensemble des communes de métropole et des départements d'outre-mer (à l'exclusion des communes nouvelles), contribuent en 2015 à hauteur de 1 450 millions d'euros au redressement des finances publiques. La contribution communale est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de leur budget principal, telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition, soit ceux afférents à l'année 2013 au 1er janvier 2015. Cette contribution s'est traduite par un prélèvement correspondant à 1,84 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) 2013 de la commune opéré sur la dotation forfaitaire. Lors de l'examen parlementaire de la loi de finances pour l'année 2015, le législateur a validé les modalités de répartition de cette contribution et a souhaité exclure les recettes exceptionnelles des recettes réelles de fonctionnement prises en compte. Conformément à l'article R. 2334-3-2 du CGCT, les recettes réelles de fonctionnement sont constituées des produits comptabilisés dans les comptes de classe 7, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges de classe 6 (regroupement des comptes 609, 619, 629, 6419, 6459, 6479, 6032 en recettes et 6037 en recettes) et minorées des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits (regroupement des comptes 701249, 70389, 70619, 7068 129, 739, 7419, 748729 et 7489), les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres (compte 7084), les reprises sur amortissement et provisions (compte 78), les produits des cessions d'immobilisations (compte 775), les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat (compte 776), la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat (compte 777), les transferts de charge (compte 79), des travaux en régie (compte 72), les variations de stock (compte 713), des produits exceptionnels sur opérations de gestion (compte 771), des mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale (compte 773), des subventions exceptionnelles (compte 774) et des autres produits exceptionnels (compte 778). Les spécificités des communes de montagne, et plus généralement des communes touristiques, sont prises en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF). La population dite « DGF » correspond à la population totale recensée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à laquelle est ajouté un habitant par résidence secondaire et un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage conventionnée. La prise en compte des logements qui ne sont pas occupés toute l'année bénéficie notamment aux communes de montagne. De plus, depuis 2012, la longueur de voirie prise en compte pour le calcul de la dotation solidarité rurale (DSR) est doublée pour les communes éligibles situées en zone de montagne. Par ailleurs, les articles L. 2334-7 et L. 5211-24 du CGCT prévoient que les groupements touristiques, parmi lesquels se trouvent des collectivités de montagne, perçoivent une dotation touristique correspondant aux sommes antérieurement perçues par les communes bénéficiaires de la dotation touristique.

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