Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - UMP) publiée le 09/04/2015

Mme Agnès Canayer attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'impact des nouvelles règles de négociations entre fournisseurs et distributeurs fixées par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon.
En effet, la loi Hamon modifie les règles de négociation entre les fournisseurs et les distributeurs. Les conventions sont conclues pour une année.
Cette disposition, si elle peut sécuriser la relation fournisseur-distributeur peut, en cas de modification des prix de production du produit due à la variation des prix des matières premières ou du cours des devises, venir fragiliser la relation commerciale, empêchant toute réactivité.
Aussi, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation qui empêche toute souplesse.

- page 797

Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 15/10/2015

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé l'obligation de conclure une convention annuelle entre le fournisseur et le distributeur. Cette convention fixe le prix des produits vendus par le fournisseur au distributeur et revendus en l'état par celui-ci, dès lors qu'il y a négociation commerciale sur les conditions générales de vente du fournisseur (CGV). Ce prix convenu doit être déterminé, à partir du prix fixé par le fournisseur dans ses CGV, en fonction des obligations relevant des 1° et 3° de l'article L. 441-7 du code de commerce. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a cependant modifié le I de l'article L. 441-7 du code de commerce. Celui-ci prévoit désormais notamment que la convention unique doit indiquer « le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ». Cette nouvelle obligation n'a pas modifié la possibilité pour le fournisseur de prévoir une augmentation de son tarif en cours d'année, et de modifier alors le cas échéant ses CGV. Cette augmentation de tarif ne peut être appliquée dans le cadre de la relation commerciale que sous réserve de l'accord du cocontractant, matérialisé par un avenant au contrat, ou par accord sur les nouvelles CGV, dont la preuve peut être apportée par tous moyens. Dans les secteurs où les tarifs du fournisseur sont amenés à fréquemment évoluer en cours d'exécution du contrat, les parties peuvent prévoir dès le départ, dans la convention, le principe et les modalités pratiques de l'acceptation par le client de chaque proposition d'évolution du tarif par le fournisseur. Par ailleurs, concernant les variations des cours des matières premières agricoles et alimentaires, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit dans le code de commerce une disposition spécifique permettant de prendre en compte leur impact sur les prix de certains produits. L'article L. 441-8 du code de commerce prévoit ainsi notamment que « les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse ». Lorsque les conditions de mise en œuvre de la clause, définies par les parties en référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, sont réunies, la renégociation doit être conduite de bonne foi, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle doit tendre à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires. Afin de s'assurer de l'effectivité de la renégociation, un compte rendu de celle-ci doit être établi. Enfin, en application du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » peut être sanctionné. Cette disposition peut notamment être mise en œuvre dans le cas où l'une des parties refuse de renégocier un contrat dont l'économie est bouleversée. Par conséquent, les modifications introduites par la loi relative à la consommation en matière de relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs, n'impliquent nullement une impossibilité de modifier en cours d'année le prix fixé dans la convention annuelle en cas de variation importante du cours des matières premières ou des devises.

- page 2438

Page mise à jour le