Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/04/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que sa question écrite n° 12925 lui demandait si une commune qui met en place une opération de vide grenier en vue d'animer le village, peut proposer les emplacements sur le domaine public à des tarifs distinguant les personnes domiciliées dans le village et celles qui seraient extérieures au village. Or la réponse publiée au JO du Sénat du 19 février 2015 évoque un arrêt du Conseil d'État relatif aux tarifs d'une école de musique et une jurisprudence plus récente de la Cour de justice des communautés européennes, décisions qui sont tout à fait contradictoires l'une avec l'autre. En outre, la réponse ne fait nulle part allusion au problème concret qui est posé et auquel de très nombreux maires sont confrontés lorsqu'une opération de vide grenier est organisée. Il lui renouvelle donc sa question, en souhaitant avoir une réponse précise permettant aux maires de fixer le tarif des emplacements en respectant la légalité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/03/2016

La fixation de tarifs différents à diverses catégories d'usagers pour un même service rendu implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'existent des différences de situation appréciables entre les usagers par rapport au service, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure (CE, 10 mai 1974, req. n°  88032, Denoyez et Chorques). La fixation de tarifs différenciés pour la location d'une salle communale doit être justifiée au regard des critères précités (TA Versailles, 18 mai 1998, req. n°  96240). Une discrimination tarifaire fondée sur le seul lieu de résidence ou de domicile (c'est-à-dire le lieu du principal établissement au sens de l'article 102 du code civil, qui peut notamment se manifester par l'inscription sur les listes électorales dans la commune), ne saurait être justifiée en l'absence de différence de situation entre les usagers ou de motif d'intérêt général en lien avec le service. La Cour de justice des communautés européennes a en effet jugé qu'une discrimination tarifaire fondée sur le critère de résidence était contraire au principe d'égalité lorsqu'aucune raison d'intérêt général n'était susceptible de la justifier (CJCE, 16 janvier 2003, affaire n°  C-388/01). La préservation de la cohérence du système fiscal peut être un motif d'intérêt général justifiant une différenciation tarifaire s'il existe un lien direct entre l'avantage tarifaire accordé à une catégorie d'administrés et les impôts versés par ces derniers (CJCE, 28 janvier 1992, affaires n°  C-204/90 et n°  C-300/90). Toutefois, en ce qui concerne les services publics locaux facultatifs, une modulation tarifaire peut être possible du fait de la qualité de contribuable local, les résidents pouvant bénéficier d'un tarif réduit dans la mesure où celui-ci constitue la contrepartie de la prise en charge du service par le budget de la collectivité (CE, 5 octobre 1984, req. n°  47875). En l'espèce, dans le cadre d'une mise à disposition d'emplacements sur le domaine public, une distinction entre les contribuables locaux selon qu'ils sont domiciliés ou non dans la commune n'apparaît pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien avec le service.

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