Question de M. PILLET François (Cher - UMP-R) publiée le 16/04/2015

M. François Pillet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'opposition manifestée tant par l'union nationale de retraités des professions indépendantes que par la fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat quant aux mesures prises dans le domaine de leur protection sociale.
Au regard du contexte économique et démographique de notre pays et dans le but de limiter le reste à charge, les représentants des retraités des professions indépendantes souhaitent la mise en place d'une couverture complémentaire obligatoire. Elle comprendrait un socle minimal de garanties incluant les prothèses auditives et dentaires qui occasionnent des dépenses lourdes, la baisse des cotisations et une prise en charge au moins partielle de la cotisation.
S'agissant de l'assurance vieillesse, ils demandent le rétablissement de la défiscalisation des majorations pour enfant ainsi que le maintien de l'abattement fiscal de 10 % sur les retraites.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour répondre à leurs attentes

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 26/05/2016

Depuis le 1er janvier 1973, les régimes de retraite des artisans et commerçants appliquent les mêmes règles que le régime général. Le coefficient de revalorisation annuel des pensions de retraite servies notamment par le régime général est fixé, au 1er octobre de chaque année. Jusqu'en 2015, ce coefficient était fixé conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'institut national de la statistiques et des études économiques était différente de celle qui avait été initialement prévue, il était procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er octobre de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. Compte tenu des modalités de revalorisation des pensions et des prévisions d'inflation pour 2014, ces dispositions ont conduit, mécaniquement, à une stabilité de l'ensemble des pensions de retraites en 2014. Dans ce contexte, et conformément à l'annonce faite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale du 16 septembre 2014, un versement exceptionnel de 40 € a été effectué au 1er semestre 2015 au profit des 6 millions de retraités dont les pensions ne dépassaient pas 1 200 € au 30 septembre 2014 (décret n°  2014-1711 du 30 décembre 2014). En 2015, compte tenu des prévisions d'inflation pour l'année considérée et des dispositions légales en vigueur, les pensions de retraites ont été revalorisées de 0,1 % au 1er octobre. À compter de 2016, les articles L. 161-23-1 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale, modifiés par la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 89) et la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 67), instaurent une nouvelle méthode de revalorisation des pensions de retraite qui repose sur un indice constaté ex post, correspondant à la moyenne annuelle glissante de l'indice des prix hors tabac le plus récent publié par l'INSEE. Elles seront donc désormais revalorisées selon un indice constaté. Cette mesure permettra également de neutraliser une éventuelle évolution négative de l'inflation par une règle de bouclier garantissant le maintien du montant des prestations à leur niveau antérieur dans ce cas. En ce qui concerne la majoration de pension de 10 % pour les parents de trois enfants et plus, et comme l'a indiqué le rapport de la Commission pour l'avenir des retraites remis au Premier ministre le 14 juin 2013, les effets de cette majoration étaient plus favorables aux titulaires des pensions les plus élevées dans la mesure où elle était proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et était exonérée de l'impôt sur le revenu, exonération qui procure un avantage croissant avec le revenu. C'est dans ce contexte que la loi de finances pour 2014 a mis fin à cette exonération, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013.  Enfin, le montant de l'aide à la complémentaire santé (ACS), destinée aux retraités ayant un revenu inférieur au seuil de pauvreté, a été portée de 500 à 550 euros depuis le 1er janvier 2014. Cette aide finance l'acquisition d'une complémentaire santé par les personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté mais dépasse le plafond de ressources de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) de 35 % au plus, soit un revenu compris entre 720 et 973 euros par mois pour une personne seule, 1081 et 1459 euros pour un couple. Au total ce sont 250 000 personnes âgées de 60 ans ou plus qui bénéficient de cette aide. La mise en concurrence organisée par l'État pour la sélection des contrats à destination des bénéficiaires de l'ACS a permis de retenir les contrats présentant les meilleurs rapports qualité-prix, permettant une amélioration de la couverture ou des baisses de prix jusqu'à 30 %.

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