Question de Mme LOISIER Anne-Catherine (Côte-d'Or - UDI-UC-R) publiée le 16/04/2015

Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du droit pénal dans l'exercice de la fonction de préfet au regard de la réalisation d'un projet éolien. Elle souligne le cas d'un préfet qui, bien qu'il ait été informé d'une prise illégale d'intérêts dans un dossier éolien, omet de signaler le cas au procureur de la République, alors que le deuxième alinéa de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale l'y oblige ; et qui, informé de cette prise illégale d'intérêts, publie quand même les permis de construire éoliens - ou les permis de construire modificatifs - et délivre les autorisations « installations classées pour la protection de l'environnement » (ICPE) des parcs éoliens.

Elle lui demande ensuite ce qu'il en est des obligations des fonctionnaires, et au premier chef des préfets, vis-à-vis des prises illégales d'intérêts au regard du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale et quel est le moyen d'en sanctionner le non-respect.

Et elle lui demande par ailleurs si ce préfet n'est pas susceptible d'être mis en cause par le procureur de la République, au titre d'une complicité dans la prise illégale d'intérêts ou d'une complicité de recel de prise illégale d'intérêts. Jusqu'à maintenant seuls des élus sont mis en cause, traduits en correctionnelle et régulièrement condamnés pour ces délits.

Enfin, dans la mesure où les préfets ont nécessairement connaissance, dans tous les dossiers éoliens déjà installés ou en cours d'instruction, des délibérations des élus et des parcelles recevant les éoliennes, elle souligne que les préfets devraient réaliser des audits des prises illégales d'intérêts existantes dans le ressort de leurs départements, et qu'ils les transmettent au procureur de la République, conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/05/2016

Les dossiers éoliens s'inscrivent dans le cadre du schéma régional éolien qui établit la liste des communes dont le territoire est favorable au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales. Ce schéma est un volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional et objet d'une consultation du public organisée localement et par voie électronique. Le projet de schéma régional est également soumis pour avis aux conseils départementaux des départements de la région, aux conseils municipaux des communes et d'un grand nombre d'autres intervenants dont la liste est établie à l'article R. 222-4 du code de l'environnement. L'autorisation d'exploiter une éolienne tient ainsi compte des parties du territoire régional favorables définies par le schéma régional éolien ainsi adopté sous le contrôle de la société civile et de nombreuses institutions. Quant au recours à des audits, il impliquerait le rétablissement d'un contrôle a priori sur les actes des collectivités territoriales en matières d'usage des sols. Cela ne paraît plus compatible avec notre modèle de décentralisation. En revanche, le ministre de l'intérieur n'a pas manqué de rappeler avec fermeté les règles applicables en la matière afin de s'assurer de la vigilance des préfets sur ces dossiers. Tel était en particulier l'objet de ses réponses aux questions écrites n°  68565 de la députée Marie-Jo Zimmermann et n°  13736 du sénateur Jean Louis Masson. Par ailleurs, comme l'honorable sénatrice l'a récemment pointé en séance publique au Sénat, le rapport du 27 juin 2014 du Service central de prévention de la corruption (SCPC) appelle l'attention des pouvoirs publics et de la représentation nationale sur les prises illégales d'intérêt constatées concomitamment au développement de l'énergie éolienne. Le Gouvernement examinera avec attention les recommandations formulées dans ce rapport. Pour ce qui concerne les préfets, il est notamment proposé de les doter d'outils de vérification pour limiter d'éventuelles prises illégales intérêt. En effet, la très grande majorité des élus locaux échappe à l'obligation de déclarer intérêts et patrimoine. La loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique ne l'impose qu'au-delà de 20 000 habitants pour les maires et les présidents d'EPCI à fiscalité propre et de 100 000 habitants pour les adjoints aux maires ou vice-présidents d'EPCI titulaires d'une délégation de signature. La révision de ces seuils pourrait ainsi être envisagée afin de les mettre en cohérence avec ceux prévus par l'article 432-12 du code pénal relatif à la prise illégale d'intérêts. En tout état de cause, le deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit » d'en aviser sans délai le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Il appartient donc au préfet de signaler au procureur de la République tous les faits susceptibles d'être qualifiés de crime ou délit à partir du moment où il dispose d'éléments suffisamment sérieux. Le procureur de la République qui reçoit les dénonciations apprécie alors la suite à leur donner. Ainsi, dans le dossier sensible des projets d'installation d'éolienne qui nécessite une certaine vigilance, si des faits de prise illégale d'intérêts sont portés à leur connaissance, les préfets doivent les signaler au procureur de la République. Le non-signalement d'un crime ou d'un délit ne saurait être considéré pénalement comme un acte de complicité. D'une part, la complicité suggère un comportement actif, en application de l'article 121-7 du code pénal qui liste un certain nombre de comportements caractérisant la complicité : aide ou assistance, provocation, don ou promesse, etc. D'autre part, le complice devant avoir pris part à la préparation ou à la consommation de l'infraction, il ne peut y avoir de complicité postérieure à l'infraction.

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